Vergleich der Pariser Vorortverträge von 1919 und 1920
im französischen Original
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Traité de paix entre les puissances
alliées et associées et l'Allemage signé le 28 juin 1919 |
Traité de paix entre les puissances
alliées et associées et l'Autriche
signé le 10 septembre 1919
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Traité de paix entre les Puissances
alliées et associées et la Bulgarie
signé le 27 novembre 1919
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Traité de paix entre les
Puissances alliées et associées et la Hongrie signé le 4 juin 1920
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Traité de paix entre les Puissances
alliées et associées et la Turquie signé le 10 août 1920 |
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Les États-Unis d'Amérique,
l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Puissances, désignées dans le présent traité comme les principales puissances alliées et associées, La Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l'Équateur, la Grèce, le Guatémala, Haïti, l'Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchéco-Slovaquie et l'Uruguay, Constituant avec les principales puissances ci-dessus les puissances alliées et associées, D'une part ; Et l'Allemagne, D'autre part ; Considérant qu'à la demande du Gouvernement impérial allemand, un armistice a été accordé à l'Allemagne le 11 novembre 1918 par les principales puissances alliées et associées afin qu'un traité de paix puisse être conclu avec elle ; Considérant que les puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l'Allemagne le 1er Août 1914 à la Russie et le 3 Août 1914 à la France, et dans l'invasion de la Belgique, fasse place à une Paix solide, juste et durable ; A cet effet, les hautes parties contractantes représentées comme il suit :
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Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,
Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées; La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-Slovaquie, Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées, d'une part ; Et l'Autriche, d'autre part ; Considérant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918, par les Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ; Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une paix solide, juste et durable ; Considérant que l'ancienne Monarchie austro-hongroise a aujourd'hui cessé d'exister et a fait place, en Autriche, à un Gouvernement républicain ; Que les Principales Puissances alliées et associées ont reconnu que l'État tchécoslovaque, dans le territoire duquel est incorporée une partie des territoires de ladite Monarchie, constitue un État libre, indépendant et allié ; Que lesdites Puissances ont également reconnu l'union de certaines parties du territoire de ladite Monarchie avec le territoire du Royaume de Serbie, comme État libre, indépendant et allié, sous le nom d'État serbe-croate-slovène ; Considérant qu'il est nécessaire, en rétablissant la paix, de régler la situation issue de la dissolution de ladite Monarchie et l'établissement desdits États, et de donner au Gouvernement de ces pays des fondements durables, conformes à la justice et à l'équité ; A cet effet, les Hautes Parties Contractantes représentées comme il suit :
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Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,
Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ; La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-Slovaquie, Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées d'une part ; Et la Bulgarie, d'autre part ; Considérant qu'à la demande du Gouvernement royal de Bulgarie, un armistice a été accordé à la Bulgarie le 29 septembre 1918, par les Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ; Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées directement ou indirectement contre la Bulgarie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités ouvertes par la Bulgarie contre la Serbie le 11 octobre 1915 et conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulgarie, fasse place à une paix solide, juste et durable ; A cet effet, les Hautes Puissances Contractantes ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
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Les États-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,
Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ; La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-Slovaquie, Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées, D'une part ; Et la Hongrie, D'autre part ; Considérant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918, par les Principales Puissances alliées et associées et complété en ce qui concerne la Hongrie par la Convention militaire du 13 novembre 1918, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ; Considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée, le 28 juillet 1914, par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une Paix solide, juste et durable, Considérant que l'ancienne Monarchie austro-hongroise a aujourd'hui cessé d'exister et a fait place, en Hongrie, à un Gouvernement national hongrois ; A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :
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L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ; L'Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, et la Tchéco-Slovaquie, Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées, D'une part ; Et la Turquie, D'autre part ; Considérant qu'à la demande du Gouvernement Impérial Ottoman, un armistice a été accordé à la Turquie, le 30 octobre 1918, par les Principales Puissances alliées, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ; Considérant que les Puissances alliées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement contre la Turquie et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée, le 28 juillet 1914, par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités ouvertes par la Turquie contre les Puissances alliées et conduites par l'Allemagne, alliée de la Turquie, fasse place à une Paix solide et durable, A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir : |
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LE PRÉSIDENT DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, par L'Honorable WOODROW WILSON, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité ; L'Honorable Robert LANSING, Secrétaire d'État ; L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des ÉTATS-UNIS à Rome et à Paris ; L'Honorable Edward M. HOUSE ; Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ; |
Le Président des États-Unis d'Amérique, par : L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'État ; L'Honorable Henri White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ; Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ; |
Le Président des États-Unis d'Amérique : L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d État; L'Honorable Henri White, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ; Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ; |
Le Président des États-Unis d'Amérique : M. Hugh Campbell Wallace, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique à Paris ; |
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SA MAJESTÉ LE ROI DU
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES
BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, par Le Très Honorable David LLOYD GEORGE, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre ; Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé ; Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ; Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, 0. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ; Le Très Honorable Georges Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille ; Et : Pour le DOMINION DU CANADA, par Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par Pour l'UNION SUD-AFRICAINE, par Pour le DOMiNiON de la NOUVELLE ZÉLANDE, par Pour l'INDE, par |
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, par : Le Très Honorable Arthur James Balfour, 0. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ; Le Très Honorable Andrew Bonar Law, M. P., Lord du Sceau privé ; Le Très Honorable Vicomte Milner, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ; Le Très Honorable George Nicoll Barnes, M.P., Ministre sans portefeuille; Et : pour le Dominion du Canada, par : pour le Commonwealth d'Australie, par : pour l'Union Sud-Africaine, par : pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, par : pour l'Inde, par : |
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes : M. Cecil Harmsworth, M. P., Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ; Sir Eyre Crowe K. C. B., K. C. M.G., Ministre plénipotentiaire, Sous-Secrétaire d'État adjoint pour les Affaires étrangères ; Et : pour le Dominion du Canada : pour le Commonwealth d'Australie : Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ; pour l'Union Sud-Africaine : pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande : pour l'Inde : |
S. M. le Roi du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires
britanniques au delà des mers, Empereur des Indes : Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ; Et : pour le Dominion du Canada : pour le Commonwealth d'Australie : pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande : pour l'Inde : |
S. M. le Roi du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des
Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes : Sir George Dixon Grahame, K.C.V.O., Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ; Et : pour le Dominion du Canada : pour le Commonwealth d'Australie : pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande : pour l'Union Sud-Africaine : pour l'Inde : |
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LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, par M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ; M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères ; M. Louis-Lucien KLOTZ,Ministre des Finances ; M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines; M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France ; |
Le Président de la République française, par : M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ; M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères ; M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances ; M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines ; M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ; |
Le Président de la République française : M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ; M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères ; M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances ; M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines ; M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ; |
Le Président de la République française : M. Alexandre Millerand, président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ; M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances ; M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du commerce et de l'Industrie ; M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ; M. Georges, Maurice Paléologue, ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ; |
Le Président de la République française : M. Alexandre Millerand, président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ; M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances ; M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du commerce et de l'Industrie ; M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ; M. Georges Maurice Paléologue, ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ; |
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SA MAJESTÉ LE
ROI D'ITALIE, par Le Baron S. SONNINO, Député ; Le Marquis G. IMPERIALI, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d'Italie à Londres ; M. S. CRESPI, Député ; |
Sa Majesté le Roi d'Italie, par: L'Honorable Tommaso Tittoni, Sénateur du Royaume, Ministre des Affaires étrangères; L'Honorable Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume; L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume; L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume; L'Honorable Silvio Crespi, Député; |
Sa Majesté le Roi d'Italie : L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume ; L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume ; M. Giacomo de Martino, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ; |
Sa Majesté le Roi d'Italie : Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ; Le Contre-Amiral Mario Grassi ; |
Sa Majesté le Roi d'Italie : Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ; Le Général Giovanni Marietti, Représentant militaire italien au Conseil supérieur de guerre ; |
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SA MAJESTÉ
L'EMPEREUR DU JAPON, par Le Marquis SAïONZI, ancien Président du Conseil des Ministres ; Le Baron MAKINO, ancien Ministre des Affaires étrangères, Membre du Conseil diplomatique ; Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ; M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ; M. H. IJUIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome; |
Sa Majesté l'Empereur du Japon, par : Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres; M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris; M. H. Ijuin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome; |
Sa Majesté l'Empereur du Japon : M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ; |
Sa Majesté l'Empereur du Japon : M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ; |
Sa Majesté le Roi [sic] du Japon : Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Londres ; M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
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L'Arménie : |
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SA
MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, par M. Paul HYMANS, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État ; M. Jules van den HEUVEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ; |
Sa Majesté le Roi des Belges, par : M. Paul Hymans, Ministre des Affaires étrangères, Ministre d'État; M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, Ministre d'État; M. Émile Vandervelde, Ministre de la Justice, Ministre d'État; |
Sa Majesté le Roi des Belges : M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ; M. Rolin-Jaequemyns, Membre de l'Institut de droit international privé, Secrétaire Général de la Délégation belge ; |
Sa Majesté le Roi des Belges : M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ; M. Rolin Jacquemyns, Membre de l'Institut du droit international privé, Secrétaire général de la Délégation belge ; |
Sa Majesté le Roi des Belges : M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'État ; M. Rolin Jacquemyns, Membre de l'Institut du droit international privé, Secrétaire général de la Délégation belge ; |
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LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE, par
M. Ismaël MONTES, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Bolivie, à Paris ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BRÉSIL,
par M. Joâo Pandia CALOGERAS, Député, ancien Ministre des Finances ; M. Raul FERNANDES, Député ; M. Rodrigo Octavio de L. MENEZES, Professeur de Droit International à Rio-de-Janeiro ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CHINOISE, par M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre des Affaires étrangères; M. Chengting Thomas WANG, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce ; |
Le Président de la République Chinoise, par : M. Lou Tseng-Tsiang, Ministre des Affaires étrangères ; M. Chengting Thomas Wang, ancien Ministre de l'Agriculture et du Commerce ; |
Le Président de la République Chinoise : M. Vikyuin Wellington Koo ; M. Sao-ke Alfred Sze ; |
Le Président de la République chinoise: M. Vikyuin Wellington Koo ; M. Sao-Ke Alfred Sze ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
CUBAINE, par M. Antonio Sanchez de BUSTAMANTE, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de La Havane, Président de la Société cubaine de Droit international ; |
Le Président de la République Cubaine, par : M. Antonio Sanchez de Bustamante, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de La Havane, Président de la Société cubaine de Droit international; |
Le Président de la République Cubaine : Le docteur Rafael Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire, Ministre plénipotentiaire de la République cubaine à Paris ; |
Le Président de la République cubaine: Le Docteur Rafaël Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République cubaine à Paris ;
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LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR,
par M. Enrique DORN Y DE ALSUA, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Équateur à Paris ; |
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SA MAJESTÉ LE ROI DES
HELLÈNES, par M. Eleftherios K. VENISELOS, Président du Conseil des Ministres ; M. Nicolas POLITIS, Ministre des Affaires Étrangères ; |
Sa Majesté le Roi des Hellènes, par : M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères ; M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la République française; |
Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. Elefthérios Venisélos, Président du Conseil des Ministres ; M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères ; |
Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ; |
Sa Majesté le Roi des Hellènes : M. Eleftherios Venisélos, Président du Conseil des Ministres ; M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE
GUATÉMALA, par M. Joaquin MENDEZ, ancien Ministre d'État aux Travaux publics et à l'Instruction publique, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Guatémala à Washington, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en mission spéciale à Paris ; |
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LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE
D'HAÏTI, par M. Tertullien GUILBAUD, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Haïti à ParIs ; |
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SA MAJESTÉ
LE ROI DU
HEDJAZ, par
M. Rustem HAÏDAR ; M. Abdul Hadi AOUNI ; |
Sa Majesté le roi du Hedjaz : M. Rustem Haïdar ; M. Abdul Hadi Aouni ; |
Sa Majesté le Roi des Hedjaz : |
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LE
PRÉSIDENT
DE LA
RÉPUBLIQUE
DU
HONDURAS,
par Le Docteur Policarpo BONILLA, en mission spéciale à Washington, ancien Président de la République du Honduras, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ; |
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LE
PRÉSIDENT
DE
LA
RÉPUBLIQUE
DE
LIBÉRIA,
par
L'Honorable Charles Dunbar Burgess KING, Secrétaire d'État ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA, par M. Salvador CHAMORRO, Président de la Chambre des Députés ; |
Le Président de la République de Nicaragua, par : M. Salvador Chamorro, Président de la Chambre des députés; |
Le Président de la République de Nicaragua : M. Carlos A. Villanueva, Chargé d'Affaires de la République de Nicaragua à Paris ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PANAMA, par M. Antonio BURGOS, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid ; |
Le Président de la République de Panama, par : M. Antonio Burgos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Panama à Madrid ; |
Le Président de la République de Panama : M. Raoul A. Amador, Chargé d'Affaires de la République de Panama à Paris ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, par M. Carlos G. CANDAMO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Pérou à Paris ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, par M. Ignace J. PADEREWSKi, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ; M. Roman DMOWSKI, Président du Comité national polonais ; |
Le Président de la République Polonaise, par : M. Ignace J. Paderewski, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ; M. Roman Dmowski, Président du Comité national polonais ; |
Le Président de la République Polonaise : M. Ladislas Grabsky ; M. Stanislas Patek, ministre plénipotentiaire ; |
Le Président de la République polonaise : Le Prince Eustache Sapieha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Londres ; M. Erasme Pitz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Prague; |
Le Président de la République polonaise : Le Comte Maurice Zamoyski, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Paris ; M. Erasme Pitz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Prague ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, par Le Docteur Alfonso Augusto DA COSTA, ancien Président du Conseil des Ministres; Le Docteur Luiz Vieira SOARES, ancien Ministre des Affaires étrangères ; |
Le Président de la République Portugaise, par : Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres ; Se Docteur Augusto Luiz Vieira Soares, ancien Ministre des Affaires étrangères ; |
Le Président de la République Portugaise : Le Docteur Alfonso da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres ; M. Jaymo Batallia Reis, ministre plénipotentiaire ; |
Le Président de la République portugaise ; Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du Conseil des ministres ; M. Joâo Chagas, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République portugaise à Paris ; |
Le Président de la République portugaise ; Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du Conseil des ministres ; |
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SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, par M. Ion I. C. BRATIANO, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ; Le Général Constantin COANDA, Général de Corps d'Armée, Aide de Camp royal, ancien Président du Conseil des Ministres ; |
Sa Majesté le Roi de Roumanie, par : M. Nicolas Misu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Roumanie à Londres ; Le Docteur Alexander Vaida-Voevod, Ministre sans portefeuille ; |
Sa Majesté le Roi de Roumanie : M. Victor Antonesco, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris ; Le Général Constantin Coanda, Général de Corps d'Armée, Aide de Camp Royal, ancien Président du Conseil des Ministres ; |
Sa Majesté le Roi de Roumanie: Le Docteur Jon Cantacuzino, Ministre d'État ; M. Nicolae Titulescu, ancien Ministre, Secrétaire d'État ; |
Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Nicolae Titulescu, Ministre des Finances ; Le Prince Dimitie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris ; |
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SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, DES CROATES ET DES SLOVÈNES, par M. Nicolas P. PACHITCH, ancien Président du Conseil des Ministres ; M. Ante TRUMBICH, Ministre des Affaires étrangères ; M. Milenko VESNITCH, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes à Paris ; |
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes, par : M. N. P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ; M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ; M. Ivan Zolger, Docteur en droit ; |
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes, par : M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres : M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ; M. Ivan Zolger, Docteur en droit ; |
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes : M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ; M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ; M. Ivan Zolger, Docteur en droit ; |
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes : M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ; M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères ; |
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SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM, par Son Altesse le Prince CHAROON, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris ; Son Altesse sérénissime le Prince TRAIDOS PRABANDHU, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères ; |
Sa Majesté le Roi de Siam, par : Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris; Son Altesse sérénissime le Prince Traidos Prabandhu, Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères; |
Sa Majesté le Roi de Siam : Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S.M. le Roi de Siam Paris ; |
Sa Majesté le Roi de Siam: Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE, par M. Karel KRAMAR, Président du Conseil des Ministres ; M. Eduard BENES, Ministre des Affaires étrangères ; |
Le Président de la République Tchécoslovaque, par: M. Charles Kramar, Président du Conseil des Ministres; M. Édouard Benes, Ministre des Affaires étrangères; |
Le Président de la République Tchéco-Slovaque : M. Eduard Bénes, Ministre des Affaires étrangères ; M. Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Tchéco-slovaque à Londres; |
Le Président de la République tchéco-slovaque : M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères; M. Stephen Osusky. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République tchéco-slovaque à Londres ; |
Le Président de la République tchéco-slovaque : M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères ; M. Stephen Osusky. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Tchéco-slovaque à Londres ; |
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY, par M. Juan Antonio BUERO, Ministre des Affaires étrangères, ancien Ministre de l'Industrie ; |
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L'ALLEMAGNE par M. Hermann MULLER, Ministre d'Empire des Affaires étrangères ; Le Docteur BELL, Ministre d'Empire; Agissant au nom de l'Empire allemand et au nom de tous les États qui le composent et de chacun d'eux en particulier. |
La République d'Autriche, par : M. Charles Renner, Chancelier de la République d'Autriche. |
La Bulgarie : M. Alexandre Stambolnski, Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre ; |
La Hongrie : M. Gaston de Bénard, Ministre du travail et de la prévoyance sociale ; M. Alfred Drasche-Lâzàr de Thorda, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ; |
La Turquie : Le Général Haadi Pacha, Sénateur ; Riza Teyfik Bey, Sénateur ; Rechad Haliss Bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Turquie à Berne ; |
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LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes : À dater de la mise en vigueur du présent traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent traité, les relations officielles des puissances alliées et associées avec l'Allemagne et l'un ou l'autre des États allemands seront reprises.
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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme, ont convenu des dispositions suivantes: À dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la République d'Autriche.
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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme, ont convenu des dispositions suivantes:
À dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Bulgarie.
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uels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme, ont convenu des dispositions suivantes :
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Hongrie.
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Lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme, ont convenu des dispositions suivantes :
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées avec la Turquie.
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Les hautes parties
contractantes,
Considérant que, pour développer la coopération entre les nations
et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe Adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.
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Article premier. Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l'annexe au présent pacte, ainsi que les États, également nommés dans l'annexe, qui auront accédé au présent pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du pacte et dont notification sera faite aux autres membres de la Société. Tout État, dominion ou colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'annexe, peut devenir membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens. Tout membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.
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Article 2. L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent pacte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un secrétariat permanent.
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Article 3. L'Assemblée se compose de représentants des membres de la Société. Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné. L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde. Chaque membre de la Société ne peut compter plus de trois représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.
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Article 4. Le Conseil se compose de représentants des principales puissances alliées et associées ainsi que de représentants de quatre autres membres de la Société. Ces quatre membres de la Société sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée les représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont membres du Conseil. Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil. Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel lieu qui pourra être désigné. Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère d'activité de la Société ou affectant la paix du monde. Tout membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil. Chaque membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un représentant.
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Article 5. Sauf disposition expressément contraire du présent pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des membres de la Société représentés à la réunion. Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des commissions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des membres de la Société représentés à la réunion. La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du président des États-Unis d'Amérique.
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Article 6. Le secrétariat permanent est établi au siège de la Société. Il comprend un secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires. Le premier secrétaire général est désigné dans l'annexe. Par la suite, le secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée. Les secrétaires et le personnel du secrétariat sont nommés par le secrétaire général avec l'approbation du Conseil. Le secrétaire général de la Société est de droit secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil. Les dépenses du secrétariat sont supportées par les membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.
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Article 7. Le siège de la Société est établi à Genève. Le Conseil peut à tout moment décider de l'établir en tout autre lieu. Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes. Les représentants des membres de la Société et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou ses réunions, sont inviolables
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Article 8. Les membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune. Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque État, prépare les plans de cette réduction, en vu de l'examen et de la décision des divers gouvernements. Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une révision tous les dix ans au moins. Après leur adoption par les divers gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassée sans le consentement du Conseil. Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulève de graves objections, les membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessaires à leur sûreté. Les membres de la Société s'engagent à échanger, de la manière la plus franche et la plus complète, tous renseignements relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la guerre.
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Article 9. Une commission permanente sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1er et 8 et, d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.
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Article 10. Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.
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Article 11. Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout membre de la Société. Il est, en outre, déclaré que tout membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée et du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.
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Article 12. Tous les membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil. Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.
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Article 13. Les membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage. Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture. La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures. Les membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.
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Article 14. Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.
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Article 15. S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à à l'arbitrage prévu â l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets. Dans le plus bref délai, les parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate. Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement. Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce. Tout membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions. Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune partie qui se conforme aux conclusions du rapport. Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses membres autres que les représentants de toute partie au différend, les membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice. Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution. Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil. Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des représentants des membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des représentants des parties, à le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les représentants des parties.
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Article 16. Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société. En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société. Les membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société. Peut être exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres membres de la Société représentés au Conseil.
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Article 17. En cas de différend entre deux États, dont un seulement est membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers à la Société sont invités à se soumettre aux obligations qui s'imposent à ses membres aux fins de règlement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 à 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil. Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier. Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de règlement du différend, recourt à la guerre contre un membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables. Si les deux parties invitées refusent d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.
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Article 18. Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.
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Article 19. L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.
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Article 20. Les membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables. Si avant son entrée dans la Société, un membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.
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Article 21. Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroë, qui assurent le maintien de la paix, ne seront considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent pacte.
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Article 22. Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux â même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de mandataires et au nom de la Société. Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues. Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les voeux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du mandataire. Le degré de développement où se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce. Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguïté géographique au territoire du mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du mandataire comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène. Dans tous les cas le mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge. Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil. Une commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats.
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Article 23. Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les membres de la Société :
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Article 24. Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des parties placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le règlement des affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l'autorité de la Société. Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le secrétariat de la Société devra, si les parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assistance nécessaire ou désirable. Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du secrétariat celles de tout bureau ou commission placé sous l'autorité de la Société.
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Article 25. Les membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde.
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Article 26. Les amendements au présent pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les membres de la Société, dont les représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux dont les représentants forment l'Assemblée. Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.
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Annexe I. - Membres originaires de la Société des Nations signataires du traité de paix - États-Unis d'Amérique
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États invités à accéder au pacte - Argentine
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II. Premier secrétaire général de la Société des Nations L'honorable Sir James Éric Drummond, K.C.M.G., C.B.
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Partie II.
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Partie II.
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Partie II.
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Partie II.
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Partie II.
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Les frontières d'Allemagne seront déterminées comme il suit: 1° Avec la
Belgique: 2° Avec le Luxembourg :
3° Avec la France : 4° Avec la Suisse : 5° Avec l'Autriche : 6° Avec la Tchéco-SIovaquie : 7° Avec la Pologne : 8° avec le Danemark :
*) Wohl Druckversehen des
Originals für : "jusqu'à un point". |
Article 27. Les frontières de l'Autriche seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) : 1° Avec la Suisse et avec Liechtenstein : la frontière actuelle ; 2° Avec l'Italie : De la cote 2645 (Gruben J.) vers l'Est et jusqu'à la cote 2915 (Klopaier
Spitz) : 3° Au Sud, puis avec la région de Klagenfurt sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques européennes) : du Pec vers l'Est jusqu'à la cote 1817 (Malestiger) : 4° Avec l'État serbe-croate-slovène, sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques européennes) : de la cote 1522 (Hühner Rogel) et vers l'Est, jusqu'à la cote 917 (St.
Lorenzen) : 5° Avec la Hongrie : du point ci-dessus défini vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 353 à environ 6
kilomètres au Nord-Nord-Est de Szentgotthard : 6° Avec l'État tchéco-slovaque : du point ci-dessus défini et jusqu'au coude de l'ancienne frontière de 1867
entre l'Autriche et la Hongrie à environ 2 kilomètres 500 au Nord-Est de Berg :
7° Avec l'Allemagne : la frontière au 3 août 1914.
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Article 27. Les frontières de la Bulgarie seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) : 1° Avec l'État serbe croate slovène : Du confluent du Timok et du Danube, point commun aux trois frontières de la
Bulgarie, de la Roumanie et de l'État serbe-croate-slovène, vers le Sud et
jusqu'à un point à choisir sur le cours de la rivière Timok, situé près de la
cote 38 à l'Ouest de Bregovo : de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au point à l'Est de Vk. Izvor, où
l'ancienne frontière entre la Serbie et la Bulgarie rencontre la rivière
Bezdanica : de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 1720 à 12 kilomètres environ à
l'Ouest-Sud-Ouest de Berkovitsa : de là, vers le Sud-Est pour une distance d'environ 1 kilom. 500 et jusqu'à la
cote 1929 (Srebrena gl.) : de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1109 (sur le Vidlic Gora au
sud de Vikovija) : de là, et jusqu'à un point de la route Tsaribrod-Sofiya immédiatement à
l'Ouest de la bifurcation de la route de Kalotina : de là, vers l'Ouest-Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de
la rivière Lukavica à 1 kilom. 100 environ au Nord-Est de Slivnica : de là, vers le Sud et jusqu'au confluent à l'Ouest de Visan de la Lukavica
avec la rivière sur laquelle est situé le village de Dl. Névlja : de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au confluent d'un ruisseau avec la rivière
Jablanica, à l'Ouest de Vrabca : de là, vers le Nord et jusqu'au confluent de la Jablanica et de la rivière
Jerma (Trnska) : de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur l'ancienne frontière au
saillant près de Descani Kladenac ; de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1516 (Golema Rudina), à 17
kilomètres environ à l'Ouest de Trn : de là, vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur la rivière Jerma (Trnska)
à l'Est de Strezimirovci : de là, vers le Sud et jusqu'à la rivière Dragovishtitsa immédiatement en aval
du confluent de rivières près de la cote 672 : de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à l'ancienne frontière bulgaro-serbe à la
cote 1333, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest du point où la route de Kriva (Egri)-Palanka
à Kyustendil coupe cette frontière : de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 1445 sur le Males Planina au
Sud-Ouest de Dobrilaka : de là, vers le Sud-Sud-Ouest, jusqu'au mont Tumba (cote 1253) sur la
Belashitza Planina, point de jonction des trois frontières de la Grèce, de la
Bulgarie et de l'État serbe-croate-slovène : 2° Avec la Grèce : Du point ci-dessus défini et jusqu'au point où la frontière de 1913 quitte la
ligne de partage des eaux entre les bassins de la Mesta-Karasu au Sud et de la
Maritsa (Marica) au Nord, aux environs de la cote 1587 (Dibikii) : 3° Au Sud, avec des territoires qui seront attribués ultérieurement par les Principales Puissances alliées et associées : De là, vers l'Est jusqu'à la cote 1295 située à 18 kilomètres environ à
l'Ouest de Kuchuk-Derbend : de là, vers l'Est, jusqu'en un point à choisir de l'ancienne frontière de
1913 entre la Bulgarie et la Turquie à environ 4 kilomètres au Nord de
Kuchuk-Derbend : de là vers le Nord jusqu'au point où elle rencontre la rivière Maritsa : de là, jusqu'en un point à choisir à 3 kilomètres environ en aval de la gare
de Hadi-K. (Kadikoj) : de là, vers le Nord et jusqu'en un point à choisir sur le sommet du saillant
que forme la frontière du Traité de Sofia de 1915, à environ 10 kilomètres à
l'Est-Sud-Est de Jisr Mustafa Pacha : de là, vers l'Est et jusqu'à la mer Noire : la frontière du Traité de Sofia
de 1915, puis 4° La mer Noire. 5° Avec la Roumanie : De la mer Noire jusqu'au Danube : de là jusqu'au confluent du Timok et du Danube ;
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Article 27. Les frontières de la Hongrie seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) : 1° Avec l'Autriche : D'un point à choisir à environ un kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de
Kittsee), point commun aux trois frontières de Hongrie, d'Autriche, de
Tchéco-Slovaquie, vers le Sud et jusqu'à la cote 115 située à environ 8
kilomètres au Sud-Ouest de Saint-Johann : de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la rive méridionale de
Neusiedler See entre Holling et Hidegseg : de là, vers le Sud et jusque la cote 265 (Kamenje) à environ deux kilomètres
au Sud-Est de Nikitsch : de là, vers le Sud-Ouest et jusque la cote 883 (Trott Ko) à environ 9
kilomètres au Sud-Ouest de Koszeg : de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 234, environ 7 kilomètres au
Nord-Nord-Est de Pinkamindszent : de là, dans une direction générale Sud-Ouest et jusqu'à la cote 353 à environ
6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szt Gotthard : de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de
partage des eaux entre les bassins de la Raba (Raab) et de la Mur à environ 2
kilomètres à l'Est de Toka, point commun aux trois frontières de l'Autriche, de
la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène : 2° Avec l'État serbe-croate-slovène : Du point ci-dessus défini, vers l'Est et jusqu'à la cote 313 à 10 kilomètres
environ au Sud de Szt Gotthard : de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 295 (à 16 kilomètres environ au
Nord-Est de Muraszombat) : de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 209 à 3 kilomètres environ à
l'Ouest de Nemesnep : de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Lendva au Sud
de la cote 265 : de là, vers le Sud-Est : puis, jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne limite entre la Hongrie et la
Croatie-Slavonie, à 1 kilom. 500 environ en amont du pont du chemin de fer de
Gyekenyes à Koproncza : de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir à 9 kilomètres environ à
l'Est de Miholjacdolnji : de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 93 à 3 kilomètres environ au Sud-Ouest
de Baranyavar : de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point du cours du Danube à choisir sur
le terrain à 8 kilomètres environ au Nord de la cote 169 (Kiskôszeg) : de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point du cours de la Kigyos à 3
kilomètres environ à l'Est-Sud-Est de la station de Bacsmadaras : de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le bras mort de
la Tisza (Theiss) à 5 1/2 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de la station de
Horgos : de Csikeria, coupant le chemin de fer Szabadka à Kiskunhalas à 3 kilomètres environ au Sud de la station de Kelebia et passant au Nord de Horgos et de sa station et au Sud de Rôske-Szentmihalytelek ; de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la Tisza : de là, vers l'amont sur une distance de 5 kilomètres environ et jusqu'à un
point à choisir sur le terrain : de là, d'une manière générale vers l'Est et jusqu'à un point à choisir sur le
terrain à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de la station de Kiszombor,
approximativement à l'Est-Sud-Est de la cote 84 et au Sud-Sud-Ouest de la cote
83, ce point étant le point commun aux trois frontières de la Roumanie, de la
Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène : 3° Avec la Roumanie : Du point ci-dessus défini, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir
sur la Maros à 3 kilomètres 500 environ en amont du pont de la voie ferrée de
Mako à Szeged : de là, vers le Sud-Est, puis vers le Nord-Est, et jusqu'à un point à choisir
à 1 kilomètre environ au Sud de la station de Nagylak : de là, vers le Nord-Est et jusqu'au saillant de la limite administrative
entre les comitats de Csanad et d'Arad au Nord-Nord-Ouest de Nemetpereg : de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain entre
les localités de Battonya et de Tornya : de là et jusqu'à la cote 123 (1 kilomètre 200 environ à l'Est de Magosliget),
point commun aux trois frontières de la Hongrie, de la Roumanie et de la Tchéco-
Slovaquie (territoire ruthène): 4° Avec la Tchéco-Slovaquie : De la cote 123 ci-dessus décrite, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à
choisir sur le cours de la Batar, à 1 kilomètre environ à l'Est de Magosliget :
de là, le cours de la Batar vers l'aval ; de là et jusqu'à un point à choisir en aval de Badalo et près de ce village :
de là, vers le Nord-Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain
au Nord-Est de Darocz : de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au confluent de la Fekete Viz avec la
Csaronda : de là, jusqu'à un point à choisir sur le terrain en amont de la limite
administrative entre les comitats de Szabolcs et Bereg : de là, vers l'Ouest et jusqu'au point où la limite ci-dessus mentionnée
venant de la rive droite coupe le cours de la Tisa : de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à
l'Est-Sud-Est de Tarkany: de là, d'une manière générale, vers l'Ouest et jusqu'à un point du cours de
la Ronyva, à 3 kilomètres 700 environ au Nord du pont, entre la ville et la gare
de Satoralja-Ujhely : de là, vers l'amont et jusqu'à un point situé près de la cote 125, à 1
kilomètre 500 environ au Sud d'Alsomihalyi : de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point du cours de la Hernad, à
hauteur de la cote 167 située sur la rive droite au Sud-Ouest d'Abaujnadasd :
de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain, à 1
kilomètre 500 environ au Sud-Ouest d'Abaujvar : de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 330, à 1 kilomètre 500 environ au
Sud-Sud-Ouest de Pereny : de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 291, à 3 kilomètres 500 environ au
Sud-Est de Janok : de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 431, à 3 kilomètres environ
au Sud-Ouest de Torna : de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 365, à 12 kilomètres environ au
Sud-Sud-Est de Pelsôcz : de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 305, à 7 kilomètres environ
au Nord-Ouest de Putnok : de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 278, au Sud du confluent de
la Sajo et de la Rima : de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 485, à 10 kilomètres environ à
l'Est-Nord-Est de Salgo tarjan : de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 727 : de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à la cote 391, à 7 kilomètres environ à
l'Est de Litke : de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de
l'Eipel (Ipoly), à 1 kilomètre 500 environ au Nord-Est de Tarnocz : de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de l'Eipel, à1
kilomètre environ à l'Ouest de Tesa : de là, vers le Sud, et jusqu'à son confluent avec le Danube : de là, vers l'amont et jusqu'à un point à fixer à 2 kilomètres
environ à l'Est de Antonienhof (Est de Kittsee) : de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ 1
kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun aux trois
frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchéco-Slovaquie :
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Article 27. I. En Europe, les frontières de la Turquie seront fixées comme il
suit (Voir la carte n° 1 annexée) : 2° Avec la Grèce : 3° Le mer de Marmara : II. En Asie, les frontières de la Turquie seront fixées comme il suit
(Voir la carte n° 2 annexée) : 2° Avec la Syrie : 3° Avec la Mésopotamie : 4° A l'Est et au Nord-Est : 5° La mer Noire .
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Article 28. Les frontières de la Prusse orientale seront déterminées comme il
suit sous réserve des dispositions de la section IX (Prusse
orientale) de la partie III :
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Article 29. Les frontières telles qu'elles viennent d'être décrites sont tracées en rouge sur une carte au millionième, qui est annexée au présent traité sous le n° 1. En cas de divergence entre le texte du traité et cette carte ou toute autre carte annexée, c'est le texte qui fera foi.
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Article 28. Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur une carte au 1/1.000.000e annexée |
Article 28. Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur la carte au 1/1,000,000e annexée |
Article 28. Les frontières décrites au présent Traité sont tracées sur les cartes au 1/1000000e annexées |
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au présent Traité. En
cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.
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Article 29. Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité |
Article 29. Des Commissions de délimitation, dont la composition est ou sera fixée par le présent Traité ou par tout autre Traité |
Article 29. Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité |
Article 29. Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le
présent Traité ou sera fixée par des traités ou conventions
complémentaires, auront à tracer ces frontières sur le terrain. |
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entre les Principales Puissances alliées et
associées et les ou l'un quelconque des États intéressés, auront à tracer ces
frontières sur le terrain. |
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Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des fractions définies sous le nom de « ligne à déterminer sur le terrain », mais encore si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un des États | une des Puissances | un des États | elles le jugent nécessaire, pour la révision, dans le détail, des fractions définies par des limites administratives ou autrement. Elles s'efforceront, dans tous les cas, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intéressés en fait la demande, et si la Commission en approuve l'opportunité pour la révision des fractions définies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas, |
bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de suivre au plus près les définitions
données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites
administratives et des intérêts économiques locaux. |
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Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront
obligatoires pour les parties intéressées. |
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Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par parties égales par les deux États intéressés.
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Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées
également par les Parties intéressées.
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Article 30. En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau,
les termes « cours » ou « chenal » employés dans les descriptions du
présent traité signifient : d'une part, pour les fleuves non
navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal,
et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du
chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux
commissions de délimitation prévues par le présent traité de
spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements
éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera
déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du
chenal, au moment de la mise en vigueur du présent trai |
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A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières maritimes comprennent les îles et îlots situés à moins de trois milles de la côte. |
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Article 31. Les divers États intéressés |
Article 31. Les diverses Puissances intéressées |
Article 31. Les divers États intéressés |
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s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frontières. Ils |
frontières. Les cartes, données géodésiques
et levés même non publiés se trouvant en la possession des autorités
ottomanes, devront être remis à Constantinople, dans les trente jours
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à tel représentant
des Commissions intéressées, que désigneront les Principales puissances
alliées. Les États intéressés |
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s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer
aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres
fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la
propriété, les courants économiques et autres informations) nécessaires.
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Article 32. Les divers États intéressés |
Article 32. Les diverses Puissances intéressées |
Article 32. Les divers États intéressés |
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s'engagent à prêter assistance aux Commissions de
délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour
tout ce qui concerne le transport, le logement, la main d'oeuvre, les matériaux
(poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission. |
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En particulier, le Gouvernement ottoman s'engage à fournir aux
Principales Puissances alliées le personnel technique qu'elles jugeront
nécessaire pour assister les Commissions de délimitation dans
l'accomplissement de leur tâche.
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Article 33. Les divers États intéressés |
Article 33. Les diverses Puissances intéressées |
Article 33. Les divers États intéressés |
Article 33. Les divers États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par les Commissions.
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s'engagent à faire respecter les repères
trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la
Commission.
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Article 34. Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles seront numérotées, et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.
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Article 35. Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.
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Partie III.
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Partie III.
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Partie III.
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Partie III.
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Article 31. L'Allemagne reconnaissant que les traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent à l'abrogation de ces traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les principales puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Allemagne s'engage dès maintenant à la donner.
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Article 32. L'Allemagne reconnaît la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Moresnet (dit Moresnet neutre).
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Article 33. L'Allemagne renonce, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur le territoire du Moresnet prussien situé à l'ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle ; la partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique.
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Article 34. L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Malmédy. Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmédy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande. Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision.
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Article 35. Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Belgique, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication. Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
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Article 36. Dés que le transfert de la souveraineté sur tes territoires ci-dessus visés sera définitif, la nationalité belge sera définitivement acquise de plein droit et à l'exclusion de la nationalité allemande par les ressortissants allemands établis sur ces territoires. Toutefois, les ressortissants allemands qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er août 1914 ne pourront acquérir la nationalité belge qu'avec une autorisation du Gouvernement belge.
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Article 37. Pendant les deux ans qui suivront le transfert définitif de la souveraineté sur les territoires attribués à la Belgique en vertu du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et établis sur ces territoires auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur les territoires acquis par la Belgique. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.
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Article 38. Le Gouvernement allemand remettra, sans délai, au Gouvernement belge les archives, registres, plans, titres, et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres du territoire transféré sous la souveraineté de la Belgique. Le Gouvernement allemand restituera de même au Gouvernement belge les archives et documents de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorités allemandes dans les administrations publiques belges, et notamment au ministère des affaires étrangères à Bruxelles.
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Article 39. La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires qui lui sont cédés, seront fixées conformément aux articles 254 et 256 de !a partie IX (Clauses financières) du présent traité.
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Article 40. L'Allemagne renonce, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, au bénéfice de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les traités des 8 février 1842, 2 avril 1847, 20-25octobre 1865, 18 août 1866, 21 février et 11 mai 1867, 10 mai 1871, 11 juin 1872, 11 novembre 1902, ainsi que dans toutes conventions consécutives aux dits traités. L'Allemagne reconnaît que le Grand-Duché de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand à dater du 1er janvier 1919, renonce à tous droits sur l'exploitation des chemins de fer, adhère à l'abrogation du régime de neutralité du Grand Duché et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.
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Article 41. L'Allemagne s'engage à faire bénéficier le Grand-Duché de Luxembourg, sur la demande qui lui en sera adressée par les principales puissances alliées et associées, des avantages et droits stipulés par le présent traité au profit des dites puissances ou de leurs ressortissants, en matières économiques, de transport et de navigation aérienne.
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Section I.
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Article 36. L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de l'Autriche telles qu'elles sont fixées à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de l'Autriche), et compris entre ces frontières, l'ancienne frontière austro-hongroise avec l'Italie, la mer Adriatique et la frontière orientale de l'Italie telle qu'elle sera ultérieurement fixée. L'Autriche renonce également, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres sur les autres territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie par tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles. Une commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par l'Italie, trois par les autres Principales Puissances alliées et associées et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre l'Italie et l'Autriche. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
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Article 36. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres auxquels elle pourrait prétendre sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix conclu le 10 septembre 1919 entre les Puissance alliées et associées et l'Autriche.
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siehe hierzu Art. 40. |
Article 37. Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du Palazzo-Venezia, à Rome.
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siehe hierzu Art. 42. |
Article 38. La Hongrie restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche, et se trouvent actuellement en Hongrie.
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Article 37. Par dérogation à l'article 269, Partie X (clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie et qui, pendant la guerre se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 252 et 253 partie X (Clauses économiques).
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Article 39. Par dérogation à l'article 252, Partie X (Clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix avec l'Autriche et qui, pendant la guerre, se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 235 et 236, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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Article 38. Une Convention spéciale fixera les conditions du remboursement, en monnaie autrichienne, des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie ou par les collectivités publiques desdits territoires pour le compte de ladite monarchie en vertu de sa législation, telles que : allocations aux familles des mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués. Il sera tenu compte à l'Autriche, dans la fixation de ces sommes, de la part pour laquelle lesdits territoires auraient, vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie, contribué, d'après la proportion dans laquelle les revenus de ces territoires en 1913 contribuaient aux revenus de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
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Article 39. L'État italien percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes de toute nature, exigibles sur les territoires transférés à l'Italie et non recouvrés à la date du 3 novembre 1918.
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Article 40. Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du « Palazzo Venezia » à Rome.
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siehe hierzu Art. 37. |
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Article 41. Sous réserve des dispositions de l'article 208, Partie IX (Clauses financières), relatives à l'acquisition et au payement des biens et propriétés d'État, le Gouvernement italien est subrogé dans tous les droits que l'État autrichien avait sur toutes les lignes de chemins de fer gérées par l'administration des chemins de fer dudit État, et actuellement en exploitation ou en construction, existant sur les territoires transférés à l'Italie. Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'ancienne monarchie austro-hongroise sur les concessions de chemins de fer et de tramways situés sur les territoires susdits. Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur.
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Article 42. L'Autriche restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche et qui ne sont pas rentrés en Italie.
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siehe hierzu Art. 38. |
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Article 43. En ce qui concerne les territoires transférés à l'Italie, l'Autriche renonce pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir, à dater du 3 novembre 1918, de toutes ententes, dispositions ou lois portant institution de trusts, cartels et autres organisations semblables, pouvant exister à son profit relativement aux produits desdits territoires.
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Article 44. Pendant une période de dix années, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire autrichien et fournissant antérieurement de l'énergie électrique aux territoires transférés à l'Italie ou à tous établissements dont l'exploitation passe à l'Italie, seront tenues de continuer cette fourniture jusqu'à concurrence du montant de la consommation correspondant aux marchés et contrats en cours au 3 novembre 1918. L'Autriche reconnaît, en outre, le droit de l'Italie de faire libre usage des eaux du lac Raibl et de son émissaire, ainsi que de dévier lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza,
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Article 45. 1° Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie, entre les habitants desdits territoires et d'autres ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou entre les habitants susdits et des sujets des Puissances alliées de la monarchie austro-hongroise, ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant des territoires en question. 2° Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre les ressortissants italiens, y compris ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise en vertu du présent Traité, pour crimes ou délits politiques, seront réputés nuls. 3° Pour tout ce qui a trait aux procédures introduites avant la mise en vigueur du présent traité devant les autorités compétentes des territoires transférés à l'Italie, et jusqu'à la mise en vigueur d'une convention spéciale sur ce sujet, les autorités italiennes et autrichiennes seront réciproquement habilitées pour correspondre directement entre elles, et il sera donné suite aux requêtes ainsi présentées sous réserve, toutefois, des lois d'ordre public du pays aux autorités duquel la requête est adressée. 4° Seront suspendus tous pourvois formés devant les autorités judiciaires et administratives supérieures autrichiennes ayant leur siège hors des territoires transférés à l'Italie contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives desdits territoires. Les dossiers seront renvoyés aux autorités contre la décision desquelles le pourvoi avait été formé ; celles-ci devront les transmettre sans retard à l'autorité italienne compétente. 5° Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre l'Italie et l'Autriche.
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Article 40. Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix avec l'Autriche entre des habitants desdits territoires et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau Tribunal correspondant des territoires en question. Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre des ressortissants italiens ou contre ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise conformément au Traité de Paix avec l'Autriche, pour crimes ou délits politiques seront réputés nuls.
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Article 42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres à l'est de ce fleuve.
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Article 36. Sous réserve des dispositions du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et titres du Gouvernement ottoman sur Constantinople, et pour que ce Gouvernement ainsi que Sa Majesté le Sultan aient la liberté d'y résider et d'y maintenir la capitale de l'État ottoman. Toutefois, au cas où la Turquie viendrait à manquer à la loyale observation des dispositions du présent Traité ou des traités ou conventions complémentaires, notamment en ce qui concerne le respect des minorités ethniques, religieuses ou de langue, les Puissances alliées se réservent expressément le droit de modifier la stipulation qui précède et la Turquie s'engage dès à présent à agréer toutes dispositions qui seraient prises à cet égard.
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Article 43. Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manoeuvres militaires de quelque nature qu'elles soient et le maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.
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Article 44. Au cas où l'Allemagne contreviendrait, de quelque matière que ce soit, aux dispositions des articles 42 et 43, elle serait considérée comme commettant un acte hostile vis-à-vis des puissances signataires du présent traité et comme cherchant à troubler la paix du monde.
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Article 45. En compensation de la destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et à valoir sur le montant de la réparation des dommages de guerre dus par l'Allemagne, celle-ci cède à la France la propriété entière et absolue, franche et quitte de toutes dettes ou charges, avec droit exclusif d'exploitation, des mines de charbon situées dans le bassin de la Sarre, délimité comme il est dit à l'article 48.
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Article 37. La navigation dans les Détroits comprenant les Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore sera à l'avenir ouverte, en temps de paix et en temps de guerre, à tous les bâtiments de commerce ou de guerre et aux aéronefs militaires et commerciaux, sans distinction de pavillon. Ces eaux ne sont pas sujettes au blocus, aucun droit de guerre ne pourra y être exercé et aucun acte d'hostilité y être commis, sauf dans le cas de l'exécution d'une décision du Conseil de la Société des Nations.
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Article 46. En vue d'assurer les droits et le bien-être de la population et de garantir à la France la pleine liberté d'exploitation des mines, l'Allemagne accepte les dispositions des chapitres 1 et II de l'annexe ci-jointe.
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Article 38. Le Gouvernement ottoman reconnaît qu'il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures en vue d'assurer la liberté de navigation prévue à l'article 37 et, en ce qui le concerne, délègue en conséquence à une Commission, qui prendra le titre de « Commission des Détroits » et est désignée ci-après par les mots « la Commission », le contrôle des eaux spécifiées à 'article 39. Le Gouvernement hellénique, en ce qui le concerne, délègue à la Commission les mêmes pouvoirs et s'engage à lui accorder à tous égards les mêmes facilités. Le contrôle sera exercé au nom des Gouvernements ottoman et hellénique respectivement et de la manière stipulée dans la présente Section.
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Article 47. En vue de pourvoir en temps opportun au statut définitif du bassin de la Sarre, en tenant compte des voeux de la population, la France et l'Allemagne acceptent les dispositions du chapitre III de l'annexe ci-jointe.
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Article 39. L'autorité de la Commission s'étendra à toutes les eaux comprises entre l'entrée des Dardanelles du côté de la Méditerranée et l'entrée du Bosphore du côté de la mer Noire, jusqu'à une distance de trois mille au large de chacune de ces entrées. Cette autorité pourra être exercée sur le rivage, en tant qu'il sera nécessaire à l'accomplissement des dispositions de la présente Section.
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Article 48. Les limites du territoire du bassin de la Sarre, objet des présentes dispositions, seront fixées comme il suit : Au Sud et au Sud-Ouest : par la frontière de la France, telle qu'elle est fixée par le présent traité. Au Nord-Ouest et au Nord : par une ligne suivant la limite administrative septentrionale du cercle de Merzig depuis le point où elle se détache de la frontière française jusqu'au point où elle coupe la limite administrative qui sépare la commune de Saarholzbach de la commune de Britten ; suivant cette limite communale vers le sud et atteignant la limite administrative du canton de Merzig de manière à englober dans le territoire du bassin de la Sarre le canton de Mettlach à l'exception de la commune de Britten ; suivant les limites administratives septentrionales des cantons de Merzig et de Haustadt incorporés audit territoire du bassin de la Sarre, puis successivement les limites administratives qui séparent les cercles de Sarrelouis, d'Ottweiler et de Saint-Wendel des cercles de Merzig, de Trèves et de la principauté de Birkenfeld, jusqu'à un point situé à 500 mètres environ au nord du village de Furschweiler (point culminant du Metzetberg). Au Nord-Est et à l'Est : Une commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par la France, un par l'Allemagne et trois par le Conseil de la Société des Nations, qui portera son choix sur les nationaux d'autres puissances, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus décrite. Dans les parties du tracé précédent, qui ne coïncident pas avec des limites administratives, la Commission s'efforcera de se rapprocher du tracé indiqué en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts économiques locaux et des limites communales existantes. Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
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Article 40. La Commission sera composée de délégués respectivement nommés par les États-Unis d'Amérique, dans le cas et à dater du jour où ils voudraient y participer, l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Russie, si elle devient et du jour où elle deviendra membre de la Société des Nations, la Grèce, la Roumanie ainsi que la Bulgarie et la Turquie, si ces deux dernières deviennent et du jour où elles deviendront Membres de la Société des Nations. Chaque Puissance désignera un Représentant. Les Représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de la Russie auront chacun deux voix. Les Représentants de la Grèce, de la Roumanie ainsi que de la Bulgarie et de la Turquie auront chacun une voix. Aucun des Commissaires ne pourra être relevé de ses fonctions que par le Gouvernement qui l'a nommé.
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Article 41. Les Commissaires jouiront des privilèges et immunités diplomatiques, dans les limites visées à l'article 39.
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Article 42. La Commission exercera, en toute indépendance de l'autorité locale, les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Traité. Elle aura un pavillon particulier, un budget particulier et une organisation qui lui sera propre.
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Article 43. Dans les limites de sa juridiction telles qu'elles sont fixées à
l'article 39, la Commission sera chargée des fonctions suivantes :
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Article 49. L'Allemagne renonce, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme fidéi-commissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus spécifié. A l'expiration d'un délai de quinze ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population dudit territoire sera appelée à faire connaître la souveraineté sous laquelle elle désirerait se voir placée.
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Article 44. Au cas où la Commission estimerait que la liberté de passage des Détroits est entravée, elle en informera les Représentants à Constantinople des Puissances alliées, fournissant les forces d'occupation prévues à l'article 178. Ces Représentants s'entendront alors avec les Commandants navals et militaires desdites forces sur les mesures qui paraîtront nécessaires pour préserver la liberté des Détroits. Lesdits Représentants procéderont de même dans le cas où une action extérieure menacerait la liberté de passage des Détroits.
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Article 50. Les clauses suivant lesquelles la cession des mines du bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles aura lieu la consultation populaire ci-dessus prévue, sont fixées dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent traité, et que l'Allemagne déclare agréer.
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Article 45. La Commission aura le droit de contracter les emprunts qu'elle jugera nécessaires pour l'acquisition des biens ou l'exécution des travaux permanents dont le besoin pourra se faire sentir. Ces emprunts seront gagés, autant que possible, sur les taxes à prélever sur les navires qui feront usage des Détroits, ainsi qu'il est stipulé à l'article 53.
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Annexe En conformité des stipulations des articles 45 à 50 du présent
traité, les clauses suivant lesquelles la cession par l'Allemagne à la France
des mines du Bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées
à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps
que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles ces
populations seront appelées à faire connaître la souveraineté sous laquelle
elles désireraient se voir placées, ont été fixées comme il suit : |
Article 46. Les fonctions antérieurement exercées par le Conseil supérieur de santé de Constantinople et par l'Administration sanitaire ottomane dirigée par ledit Conseil, ainsi que les fonctions exercées par le Service national des bateaux de sauvetage du Bosphore, seront exercées, dans les limites fixées à l'article 39, sous le Contrôle de la Commission et de la manière que celle-ci pourra prescrire. La Commission collaborera à la réalisation de toute politique commune adoptée par la Société des Nations à l'effet de prévenir et de combattre les maladies.
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Chapitre premier. |
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§ 1. A dater de la mise en vigueur du présent traité, l'État français acquerra la propriété entière et absolue de tous les gisements de houille situés dans les limites du bassin de la Sarre, telles qu'elles sont spécifiées dans l'article 48 dudit traité. L'État français aura le droit d'exploiter ou de ne pas exploiter lesdites mines, ou de céder à des tiers le droit de les exploiter, sans avoir à obtenir aucune autorisation préalable ni à remplir aucune formalité. L'État français pourra toujours exiger l'application des lois et règlements miniers allemands ci-dessous visés, à l'effet d'assurer la détermination de ses droits.
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Article 47. Sous réserve des pouvoirs généraux de contrôle attribués à la Commission, les droits des personnes ou sociétés actuellement titulaires de concessions en matière de phares, de docks, de quais ou entreprises semblables, seront maintenus. Toutefois, la Commission, si elle le juge nécessaire aux intérêts généraux, aura la faculté de racheter ou de modifier lesdits droits, en se conformant aux conditions stipulées dans l'article 311, Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité, ou de se charger elle-même d'une concession nouvelle.
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§ 2. Le droit de propriété de l'État français s'appliquera aux gisements libres et non encore concédés ainsi qu'aux gisements déjà concédés, quels qu'en soient les propriétaires actuels sans distinguer selon qu'ils appartiennent à l'État prussien, à l'État bavarois, à d'autres États ou collectivités, à des sociétés ou à des particuliers, qu'ils soient exploités ou inexploités, ou qu'un droit d'exploitation distinct des droits des propriétaires de la surface ait été ou non reconnu.
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Article 48. En vue de faciliter l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente Section, la Commission aura pouvoir d'organiser tel corps de police spéciale, qui sera nécessaire. Ce corps de police sera recruté, autant que possible, parmi la population indigène de la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, Partie V (Clauses militaires, navales et aériennes) à l'exclusion des îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Ténédos et Mitylène. Ledit corps de police sera placé sous le commandement d'officiers de police étrangers nommés par la Commission.
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§ 3. En ce qui concerne les mines exploitées, le transfert de la propriété à l'État français s'appliquera à toutes les dépendances desdites mines, notamment à leurs installations et matériels d'exploitation, tant superficiels que souterrains, à leur matériel d'extraction, usines de transformation de la houille en énergie électrique, coke et sous-produits, ateliers, voies de communication, canalisations électriques, installations de captage et de distribution d'eau, terrains et bâtiments tels que bureaux, maisons de directeurs, employés ou ouvriers, écoles, hôpitaux et dispensaires, aux stocks et approvisionnements de toute nature, aux archives et plans, et en général à tout ce dont les propriétaires ou exploitants des mines ont la propriété ou la jouissance en vue de l'exploitation des mines et de leurs dépendances. Le transfert s'appliquera, également, aux créances à recouvrer pour les produits livrés antérieurement à la prise de possession par l'État français et postérieurement à la signature du présent traité, ainsi qu'aux cautionnements des clients, dont les droits seront garantis par l'État français.
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Article 49. Dans la partie de la zone des Détroits y compris les îles de la mer de Marmara, restant ottomane et en attendant la mise en vigueur de la réforme de l'organisation judiciaire ottomane, prévue à l'article 136, les infractions commises par des ressortissants des Puissances capitulaires aux règlements et dispositions particulières établis par la Commission, seront déférés aux tribunaux consulaires desdites Puissances. Les Puissances alliées sont d'accord pour donner à leurs tribunaux ou autorités consulaires compétence à cet égard. Les infractions commises par des ressortissants ottomans ou ressortissants des Puissances non capitulaires, seront déférés aux autorités judiciaires ottomanes compétentes. Dans la partie de ladite zone, placée sous la souveraineté hellénique, lesdites infractions seront déférées aux autorités judiciaires helléniques compétentes.
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§ 4. La propriété sera acquise par l'État français franche et quitte de toutes dettes et charges. Toutefois, il ne sera porté aucune atteinte aux droits acquis, ou en cours d'acquisition, par le personnel des mines et de leurs dépendances à la date de la mise en vigueur du présent traité, en ce qui concerne les pensions de retraite ou d'invalidité de ce personnel. En revanche, l'Allemagne devra remettre à l'État français les réserves mathématiques des rentes acquises par ledit personnel.
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Article 50. Les officiers ou les membres de l'équipage de tout navire de commerce se trouvant dans les limites de la juridiction de la Commission, qui seraient arrêtés à terre, pour tout crime, délit ou contravention commis à terre ou en mer dans les limites de ladite juridiction, seront, par les soins de la police de la Commission, déférés à l'autorité judiciaire compétente. Si l'inculpé a été arrêté autrement que par la police de la Commission, il sera remis à celle-ci sans délai.
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§ 5. La valeur des propriétés ainsi cédées à l'État français sera déterminée par la commission des réparations prévue à l'article 233 de la partie VIII (Réparations) du présent traité. Cette valeur sera portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des réparations. Il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires ou intéressés, quels qu'ils soient.
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Article 51. La Commission nommera tous officiers ou fonctionnaires subalternes, dont le concours sera jugé indispensable pour l'assister dans l'exécution des fonctions dont elle est chargée.
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§ 6. Aucun tarif ne sera établi, sur les chemins do fer et canaux allemands qui puisse, par des discriminations directes ou indirectes, porter préjudice au transport du personnel, des produits des mines et de leurs dépendances, ou des matières nécessaires à leur exploitation. Ces transports jouiront de tous les droits et privilèges, que des conventions internationales sur les chemins de fer pourraient garantir aux produits similaires d'origine française.
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Article 52. En toutes matières concernant la navigation dans les limites de la juridiction de la Commission, tous les navires visés à l'article 37 seront traités sur un pied de parfaite égalité.
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§ 7. Le matériel et le personnel nécessaires à l'évacuation et au transport des produits des mines et de leurs dépendances, ainsi qu'au transport des ouvriers et employés, seront procurés par l'administration des chemins de fer du bassin.
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Article 53. Sous réserve des stipulations de l'article 47, les droits actuellement existants, en vertu desquels soit le Gouvernement ottoman directement, soit des organismes internationaux ou des sociétés privées, peuvent percevoir, dans des buts divers, des taxes ou autres charges sur les navires ou les cargaisons dans les limites de la juridiction de la Commission, seront transférés à la Commission. La Commission fixera ces taxes et charges d'après le tarif qui sera raisonnablement nécessaire pour faire face aux frais faits pour les travaux exécutés et les services rendus à la navigation, y compris les frais généraux d'administration de la Commission ainsi que les traitements et soldes prévus au paragraphe 3 de l'Annexe jointe à la présente Section. A ces seules fins, et avec le consentement préalable du Conseil de la Société des Nations, la Commission pourra également établir des taxes et charges autres que celles actuellement existantes et en fixer le montant.
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§ 8. Aucun obstacle ne sera apporté aux travaux complémentaires de voies ferrées ou de voies d'eau que l'État français jugerait nécessaires pour assurer l'évacuation et le transport des produits des mines et de leurs dépendances, tels que doublement des voies, agrandissements des gares, construction de chantiers et dépendances. La répartition des frais sera, en cas de désaccord, soumise à un arbitrage. L'État français pourra de même établir toutes nouvelles voies de communication, ainsi que les routes, canalisations électriques et liaisons téléphoniques qu'il jugera nécessaires pour les besoins de l'exploitation. Il exploitera librement, sans aucune entrave, les voies de communication dont il sera propriétaire, en particulier celles reliant les mines et leurs dépendances aux voies de communication situées en territoire français.
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§ 9. L'État français pourra toujours requérir l'application des lois et règlements miniers allemands, en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre), pour l'acquisition des terrains qu'il jugera nécessaires à l'exploitation des mines et de leurs dépendances. La réparation des dommages causés aux immeubles par l'exploitation desdites mines et de leurs dépendances, sera réglée conformément aux lois et règlements miniers allemands ci-dessus visés.
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Article 54. Toutes les charges et taxes imposées par la Commission seront perçues sans aucune discrimination et sur un pied de parfaite égalité entre tous les navires, quels que soient leur port d'origine, de destination ou de départ, leur pavillon ou la qualité de leur propriétaire, ou la nationalité ou la qualité du propriétaire de leurs cargaisons. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de la Commission d'établir, d'après le tonnage, les taxes prévues par la présente Section.
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§ 10. Toute personne substituée par l'État français dans tout ou partie de ses droits sur l'exploitation des mines ou de leurs dépendances, bénéficiera des prérogatives stipulées dans la présente annexe.
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§ 11. Les mines et autres immeubles devenus la propriété de l'État français, ne pourront jamais être l'objet de mesures de déchéance, de rachat, d'expropriation ou de réquisition, ni de toute autre mesure portant atteinte au droit de propriété. Le personnel et le matériel affectés à l'exploitation de ces mines ou de leurs dépendances, ainsi que les produits extraits de ces mines ou fabriqués dans leurs dépendances, ne pourront jamais être l'objet de mesures de réquisition.
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Article 55. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, chacun en ce qui le concerne, s'engagent à faciliter l'acquisition par la Commission, de tous terrains et bâtiments que celle-ci jugerait nécessaire d'acquérir en vue d'accomplir utilement les fonctions qui lui sont confiées.
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§ 12. L'exploitation des mines et de leurs dépendances, dont la propriété sera acquise à l'État français, continuera, sous réserve des dispositions du paragraphe 23 ci-dessous, d'être soumise au régime établi par les lois et règlements allemands en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre.) Les droits des ouvriers seront également maintenus, tels qu'ils résultaient au 11 novembre 1918 des lois et règlements allemands ci-dessus visés, et sous réserve des dispositions dudit paragraphe 23. Aucune entrave ne sera apportée à l'introduction et à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère au bassin dans les mines ou dans leurs dépendances. Les ouvriers et employés de nationalité française pourront appartenir aux syndicats français.
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Article 56. Les navires de guerre en transit par les eaux spécifiées à l'article 39, devront se conformer à tous égards aux règlements édictés par la Commission pour l'observation des règles ordinaires de navigation et les exigences sanitaires.
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§ 13. La contribution des mines et de leurs dépendances, tant au budget local du territoire du bassin de la Sarre qu'aux taxes communales, sera fixée en tenant un juste compte de la valeur proportionnelle des mines par rapport à l'ensemble de la richesse imposable du bassin.
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Article 57. I. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront se ravitailler ou s'approvisionner que dans les limites strictement nécessaires pour terminer la traversée des Détroits et pour atteindre le port le plus proche où ils peuvent toucher ; ils ne pourront compléter ou accroître leurs approvisionnements ou matériel de guerre, ou leur armement, ou compléter leurs équipages dans les eaux soumises au contrôle de la Commission. Seules seront effectuées les réparations strictement indispensables pour les mettre à même de tenir la mer et elles ne devront en aucune manière accroître leur puissance de combat. La Commission décidera quelles sont les réparations nécessaires et celles-ci devront être exécutées dans un délai aussi bref que possible. II. Le transit des bâtiments de guerre des belligérants par les eaux soumises au contrôle de la Commission, devra s'effectuer dans le plus bref délai possible et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. III. Le séjour desdits bâtiments de guerre dans les ports soumis au contrôle de la Commission ne pourra pas dépasser 24 heures, sauf le cas de détresse. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures, au minimum, devra toujours s'écouler entre la sortie d'un navire belligérant des eaux soumises au contrôle de la Commission et le départ d'un navire appartenant à un belligérant adverse.
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§ 14. L'État français pourra toujours fonder et entretenir, comme dépendances des mines, des écoles primaires ou techniques à l'usage du personnel et des enfants de ce personnel et y faire donner l'enseignement en langue française, conformément à des programmes et par des maîtres de son choix. Il pourra de même fonder et entretenir tous hôpitaux, dispensaires, maisons et jardins ouvriers et autres oeuvres d'assistance et de solidarité.
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§ 15. L'État français aura toute liberté de procéder, comme il l'entendra, à la distribution, à l'expédition et à la fixation des prix de vente des produits des mines et de leurs dépendances. Toutefois, quel que soit le montant de la production des mines, le Gouvernement français s'engage à ce que les demandes de la consommation locale, industrielle et domestique, soient toujours satisfaites dans la proportion, qui existait au cours de l'exercice 1913, entre la consommation locale et la production totale du Bassin de la Sarre.
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Chapitre II. |
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§ 16. Le gouvernement du territoire du bassin de la Sarre sera confié à une commission représentant la Société des Nations. Cette commission aura son siège dans le territoire du bassin de la Sarre.
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Article 58. Les prises des belligérants seront soumises à tous les égards aux mêmes conditions que les bâtiments de guerre belligérants.
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§ 17. La commission de Gouvernement prévue au paragraphe 16 sera composée de cinq membres, nommés par le Conseil de la Société des Nations et comprendra un membre français, un membre non français, originaire et habitant du territoire du bassin de la Sarre, et trois membres ressortissants à trois pays autres que la France et l'Allemagne. Les membres de la commission de gouvernement seront nommés pour un an et leur mandat sera renouvelable. Ils pourront être révoqués par le Conseil de la Société des Nations, qui pourvoira à leur remplacement. Les membres de la commission de gouvernement auront droit à un traitement, qui sera fixé par le Conseil de la Société des Nations et payé sur les revenus du territoire.
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Article 59. Aucun belligérant ne pourra embarquer ni débarquer des troupes, des munitions ou du matériel de guerre dans les eaux soumises au contrôle de la Commission, sauf dans le cas d'un empêchement accidentel s'opposant au passage et, dans ce cas, le transit devra être repris avec toute la célérité possible. |
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§ 18. Le président de la commission de gouvernement sera désigné par le Conseil de la Société des Nations, parmi les membres de la commission et pour une durée d'un an ; ses pouvoirs seront renouvelables. Le président remplira les fonctions d'agent exécutif de la commission.
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Article 60. Rien dans les dispositions des articles 57, 58 et 59 ne pourra être interprété comme limitant les pouvoirs d'un ou de plusieurs belligérants agissant en exécution d'une décision prise par le Conseil de la Société des Nations.
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§ 19. La commission de gouvernement aura, sur le territoire du bassin de la Sarre, tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement à l'Empire allemand, à la Prusse et à la Bavière, y compris celui de nommer et révoquer les fonctionnaires et de créer tels organes administratifs et représentatifs qu'elle estimera nécessaires. Elle aura pleins pouvoirs pour administrer et exploiter les chemins de fer, les canaux et les différents services publics. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.
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Article 61. Toutes contestations qui viendraient à s'élever entre les Puissances, relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Section et, en ce qui concerne Constantinople et Haïdar-Pacha, des dispositions des articles 335 à 344, Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées), seront déférées à la Commission. Dans le cas où la décision de la Commission ne serait pas acceptée par une Puissance, la question sera, à la demande de toute Puissance intéressée, réglée comme il sera prévu par la Société des Nations, et jusque-là la décision de la Commission recevra son application. |
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§ 20. L'Allemagne mettra à la disposition du gouvernement du bassin de la Sarre tous les documents officiels et archives en possession de l'Allemagne, d'un État allemand ou d'une autorité locale, qui se rapportent au territoire du bassin de la Sarre ou aux droits de ses habitants.
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§ 21. Il appartiendra à la commission de gouvernement d'assurer, par tels moyens et dans telles conditions qu'elle jugera convenables, la protection à l'étranger des intérêts des habitants du territoire du bassin de la Sarre.
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Annexe. |
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§ 22. La commission de gouvernement aura le plein usufruit des propriétés autres que les mines et appartenant, tant au titre du domaine public qu'au titre du domaine privé, au Gouvernement de l'Empire allemand ou au Gouvernement de tout État allemand sur le territoire du bassin de la Sarre. En ce qui concerne les chemins de fer, une équitable répartition du matériel roulant sera faite par une commission mixte, où seront représentés la commission de gouvernement du territoire du bassin de la Sarre et les chemins de fer allemands. Les personnes, les marchandises, les bateaux, les wagons, les véhicules et les transports postaux sortant du bassin de la Sarre ou y entrant bénéficieront de tous les droits et avantages relatifs au transit et au transport tels qu'ils sont spécifiés dans les dispositions de la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité.
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§ 1. La présidence de la Commission des Détroits sera exercée, pendant deux ans et à tour de rôle, par les Membres de la Commission qui ont droit à deux voix. La Commission prendra ses décisions à la majorité des voix, le Président ayant voix prépondérante. Toute abstention sera considérée comme un vote contraire à la proposition discutée. Chacun des Commissaires aura le droit de se faire représenter, en son absence, par un Délégué. |
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§ 23. Les lois et règlements en vigueur sur le territoire du bassin de la Sarre au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions édictées en vue de l'état de guerre) continueront à y être applicables. Si, pour des motifs d'ordre général ou pour mettre ces lois et règlements en accord avec les stipulations du présent traité, il était nécessaire d'y apporter des modifications, celles-ci seraient décidées et effectuées par la commission de gouvernement, après avis des représentants élus des habitants pris dans telle forme que la commission décidera. Aucune modification ne pourra être apportée au régime légal d'exploitation, prévu au paragraphe 12, sans consultation préalable de l'État français, à moins que cette modification ne soit la conséquence d'une réglementation générale du travail adoptée par la Société des Nations. Dans la fixation des conditions et des heures de travail pour les hommes, les femmes et les enfants, la commission de gouvernement devra prendre en considération les voeux émis par les organisations locales du travail, ainsi que les principes adoptés par la Société des Nations.
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§ 2. Le traitement des Membres de la Commission sera à la charge des Gouvernements qui les auront nommés, et sera équitablement fixé, d'après les chiffres adoptés et révisés de temps à autre d'un commun accord par les Gouvernements représentés dans la Commission. |
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§ 3. Le traitement des officiers de police visés à l'article 48, et de tous les autres officiers ou fonctionnaires, qui seraient nommés en vertu de l'article 51, ainsi que la solde du personnel de la police locale visée audit article 48, seront prélevés sur les recettes provenant des taxes et charges imposées à la navigation. La Commission élaborera des règlements relativement aux termes et conditions d'engagement des officiers et fonctionnaires nommés par elle.
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§ 24. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les droits des habitants du bassin de la Sarre en matière d'assurance et de pensions, que ces droits soient acquis ou en cours d'acquisition à la date de la mise en vigueur du présent traité, qu'ils aient trait à un système quelconque d'assurance de l'Allemagne ou à des pensions quelle qu'en soit la nature, ne sont affectés par aucune des dispositions du présent traité. L'Allemagne et le Gouvernement du territoire du bassin de la Sarre maintiendront et protégeront tous les droits ci-dessus mentionnés.
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§ 4. La Commission aura à sa disposition tels navires qui seront nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions, conformément aux dispositions de la présente Section et de la présente Annexe. |
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§ 25. Les tribunaux civils et criminels existant sur le territoire du bassin de la Sarre, seront maintenus. Une Cour civile et criminelle sera constituée par la commission de gouvernement pour juger en appel des décisions rendues par lesdits tribunaux et statuer sur les matières dont ceux-ci n'auraient pas à connaître. II appartiendra à la commission de gouvernement de pourvoir au règlement d'organisation et de compétence de ladite Cour. La justice sera rendue au nom de la commission de gouvernement.
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§ 5. En vue de s'acquitter de toutes les fonctions dont elle est chargée par les stipulations de la présente Section et de la présente Annexe, et dans les limites qui y sont fixées, la Commission aura le pouvoir de préparer, de promulguer et d'appliquer les règlements nécessaires. Ce pouvoir comprendra le droit d'amender, s'il est nécessaire, ou d'abroger les règlements actuellement en vigueur. |
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§ 26. La commission de gouvernement aura seule le pouvoir de lever des taxes et impôts dans la limite du territoire du bassin de la Sarre. Les taxes et impôts seront exclusivement appliqués aux besoins du territoire. Le système fiscal existant au 11 novembre 1918 sera maintenu, autant que les circonstances le permettront, et aucune taxe nouvelle, sauf douanière, ne pourra être établie sans consultation préalable des représentants élus des habitants.
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§ 6. La Commission élaborera des règlements sur la manière dont seront tenus les comptes de tous revenus et de toutes dépenses des fonds placés sous son contrôle, ainsi que sur l'apurement des comptes et la publication annuelle d'un rapport complet et exact à leur sujet. |
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§ 27. Les présentes dispositions ne porteront aucune atteinte à la nationalité actuelle des habitants du territoire du bassin de la Sarre. Aucun obstacle ne sera opposé à ceux qui désireraient acquérir une autre nationalité, étant entendu qu'en pareil cas leur nouvelle nationalité sera acquise à l'exclusion de toute autre.
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§ 28. Sous le contrôle de la commission de gouvernement, les habitants conserveront leurs assemblées locales, leurs libertés religieuses, leurs écoles, leur langue. Le droit de vote ne sera pas exercé pour d'autres assemblées que les assemblées locales ; il appartiendra, sans distinction de sexe, à tout habitant âgé de plus de 20 ans.
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§ 29. Ceux des habitants du territoire du bassin de la Sarre, qui désireraient quitter ce territoire, auront toutes facilités pour y conserver leurs propriétés immobilières ou pour les vendre à des prix équitables et pour emporter leurs meubles en franchise de toutes taxes.
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§ 30. Il n'y aura sur le territoire du bassin de la Sarre aucun service militaire, obligatoire ou volontaire ; la construction de fortifications y est interdite. Seule, une gendarmerie locale y sera organisée pour le maintien de l'ordre. Il appartiendra à la commission de gouvernement de pourvoir, en toutes circonstances, à la protection des personnes et des biens sur le territoire du bassin de la Sarre.
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§ 31. Le territoire du bassin de la Sarre, tel qu'il est délimité par l'article 48 du présent traité, sera soumis au régime douanier français. Le produit des droits de douane sur les marchandises destinées à la consommation locale sera attribué au budget dudit territoire, déduction faite de tous frais de perception. Aucune taxe d'exportation ne sera mise sur les produits métallurgiques ou le charbon sortant dudit territoire à destination de l'Allemagne, ni sur les exportations allemandes à destination des industries du territoire du bassin de la Sarre. Les produits naturels ou fabriqués, originaires du bassin, en transit sur le territoire allemand, seront libres de toutes taxes douanières. Il en sera de même pour les produits allemands en transit sur le territoire du bassin. Pendant cinq ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits originaires et en provenance du bassin, jouiront de la franchise d'importation en Allemagne et, pendant la même période, l'importation d'Allemagne sur le territoire du bassin des articles destinés à la consommation locale sera également libre de droits de douane. Au cours de ces cinq années, pour chaque article en provenance du bassin et dans lequel seront incorporés des matières premières ou des demi-ouvrés venant d'Allemagne en franchise, le Gouvernement français se réserve de limiter les quantités, qui seront admises en France, à la moyenne annuelle des quantités expédiées en Alsace-Lorraine et en France au cours des années 1911-1913, telle qu'elle sera déterminée à l'aide de tous renseignements et documents statistiques officiels.
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§ 32. Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à la circulation de la monnaie française sur le territoire du bassin de la Sarre. L'État français aura le droit de se servir de la monnaie française pour tous ses achats ou payements et dans tous ses contrats relatifs à l'exploitation des mines ou de leurs dépendances.
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§ 33. La commission de gouvernement aura pouvoir de résoudre toutes questions, auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation des dispositions qui précèdent. La France et l'Allemagne reconnaissent que tout litige, impliquant une divergence dans l'interprétation desdites dispositions, sera également soumis à la commission de gouvernement, dont la décision, rendue à la majorité, sera obligatoire pour les deux pays.
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Chapitre III. |
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§ 34. A l'expiration d'un délai de quinze ans, à compter de la mise en vigueur du présent traité, la population du territoire du bassin de la Sarre sera appelée à faire connaître sa volonté comme il suit : Un vote aura lieu par commune ou par district et
portera sur les trois alternatives suivantes: Le droit de vote appartiendra, sans distinction de sexe, à toute personne âgée de plus de 20 ans à la date du vote, habitant le territoire à la date de la signature du traité. Les autres règles, les modalités et la date du vote seront fixées par le Conseil de la Société des Nations, de façon à assurer la liberté, le secret et la sincérité des votes.
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Article 62. Une Commission siégeant à Constantinople; et composée de trois membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'autonomie locale pour les régions où domine l'élément kurde, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la frontière méridionale de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, conformément à la description donnée à l'article 27, II-2° et 3°. A défaut d'accord unanime sur cette question, celle-ci sera référée par les membres de la Commission à leurs Gouvernements respectifs. Ce plan devra comporter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britanniques, français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider quelles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent Traité, cette frontière coïncide avec celle de la Perse.
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§ 35. La Société des Nations décidera de la souveraineté, sous laquelle le territoire sera placé, en tenant compte du désir exprimé par le vote de la population : a) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait le maintien du régime établi par le présent traité et par la présente annexe, l'Allemagne s'engage dès maintenant à renoncer, en faveur de la Société des Nations, à sa souveraineté, ainsi que la Société des Nations le jugera nécessaire, et il appartiendra à celle-ci de prendre les mesures propres à adapter le régime définitivement instauré aux intérêts permanents du territoire et à l'intérêt général ; b) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec la France, l'Allemagne s'engage dès maintenant à céder à la France, en exécution de la décision conforme de la Société des Nations, tous ses droits et titres sur le territoire qui sera spécifié par la Société des Nations ; c) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec l'Allemagne, il appartiendra à la Société des Nations de pourvoir à la réinstallation de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire qui sera spécifié par la Société des Nations.
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§ 36. Dans le où la Société des Nations déciderait l'union à l'Allemagne de tout ou partie du territoire du bassin de la Sarre, les droits de propriété de la France sur les mines situées dans cette partie du territoire seront rachetés en bloc par l'Allemagne, à un prix payable en or. Ce prix sera déterminé par trois experts, statuant à la majorité ; l'un de ces experts sera nommé par l'Allemagne, un par la France et un par la Société des Nations, ce dernier ne devant être ni Français ni Allemand, L'obligation de la part de l'Allemagne d'effectuer ce paiement sera prise en considération par la commission des réparations, et, à cette fin, l'Allemagne pourra fournir une première hypothèque sur son capital ou ses revenus de toutes manières qui seront acceptées par la commission des réparations. Si, néanmoins, l'Allemagne, un an après la date à laquelle le payement aurait dû être effectué, n'y a pas satisfait, la commission des réparations y pourvoira en conformité avec les instructions qui pourront lui être données par la Société des Nations, et si cela est nécessaire en liquidant la partie des mines en question.
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Article 63. Le Gouvernement ottoman s'engage, dès à présent, à accepter et à exécuter les décisions de l'une et l'autre commissions prévues à l'article 62, dans les trois ois de la notification qui lui en sera faite. |
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§ 37. Si, à la suite du rachat prévu au paragraphe 36, la propriété des mines ou d'une partie des mines est transférée à l'Allemagne, l'État et les nationaux français auront le droit d'acheter la quantité de charbon du bassin, justifiée par leurs besoins industriels et domestiques à cette date. Un arrangement équitable établi en temps utile par le Conseil de la Société des Nations, fixera les quantités de charbon et la durée du contrat, ainsi que les prix.
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Article 64. Si, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la population kurde, dans les régions visées à l'article 62, s'adresse au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de la population dans ces régions désire être indépendante de la Turquie et si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette indépendance et s'il décide de la lui accorder, la Turquie s'engage, dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous droits et titres sur ces régions. Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention spéciale entre les Principales Puissances alliées et la Turquie. Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection ne sera élevée par les Principales Puissances alliées à l'encontre de l'adhésion volontaire à cet État kurde indépendant des Kurdes habitant la partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le Vilayet de Mossoul. |
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§ 38. Il est entendu que la France et l'Allemagne pourront, par des accords particuliers, conclus avant la date fixée pour le payement du prix de rachat des mines, déroger aux dispositions des paragraphes 36 et 37.
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§ 39. Le Conseil de la Société des Nations prendra les dispositions requises pour l'organisation du régime à instaurer après la mise en vigueur des décisions de la Société des Nations mentionnées au paragraphe 35. Ces dispositions comprendront une répartition équitable de toutes obligations incombant au Gouvernement du bassin de la Sarre, à la suite d'emprunts levés par la commission ou à la suite de toute autre mesure. Dès la mise en vigueur du nouveau régime, les pouvoirs de la commission de gouvernement prendront fin, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 35 a.
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§ 40. Dans les matières visées dans la présente annexe, les décisions du Conseil de la Société des Nations seront prises à la majorité.
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Section I.
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Section II.
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Article 46. L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.
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Article 36. La Bulgarie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'État serbe-croate-slovène.
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Article 41. La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.
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Article 47. L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au-delà des frontières de l'Autriche telles qu'elles sont décrites à l'article 27, partie II (frontières de l'Autriche), et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.
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Article 37. La Bulgarie renonce, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.
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Article 42. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.
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Article 48. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de l'Autriche). Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
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Article 38. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-1°, Partie II (Frontières de la Bulgarie).
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Article 43. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite, à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de la Hongrie).
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Article 49. Les habitants de la région de Klagenfurt seront appelés, dans la mesure indiquée ci après, à désigner, par voie de suffrage, l'État auquel ils désirent voir rattacher ce territoire. Les limites de la région de Klagenfurt sont les suivantes :
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Article 50. En vue de l'organisation d'un plébiscite, la région de Klagenfurt sera
divisée en deux zones : une première zone au Sud et du point où la limite occidentale de la région se détache de la Drave vers le
Nord, et jusqu'en un point environ un kilomètre à l'Est de Hosegg
(Saint-Michael) : La région de Klagenfurt sera soumise au contrôle d'une commission chargée d'y préparer le plébiscite et d'en assurer l'administration impartiale. Cette Commission sera composée comme suit : quatre membres nommés respectivement par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, un par l'Autriche, un par l'État serbe-croate-slovène ; le membre autrichien ne participera aux délibérations de la Commission que quand ces délibérations concerneront la seconde zone, le membre serbe-croate-slovène n'y participera que quand elles concerneront la première zone. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix. La seconde zone sera occupée par les troupes autrichiennes et administrée suivant les règles générales de la législation autrichienne. La première zone sera occupée par les troupes de l'État serbe-croate-slovène et administrée suivant les règles générales de la législation de cet État. Dans les deux zones, les troupes, tant autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront être réduites à l'effectif que la Commission jugera nécessaire pour la préservation de l'ordre, et elles assureront l'exécution de leur mission sous le contrôle de ladite Commission. Ces troupes devront être remplacées aussi rapidement que possible par une force de police recrutée sur les lieux. La commission sera chargée d'organiser le vote et de prendre toutes les
mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer Dans la première zone, le plébiscite aura lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité et à une date fixée par la Commission. Si le vote est en faveur de l'État serbe-croate-slovène, un plébiscite aura lieu dans la seconde zone dans les trois semaines qui suivront la promulgation des résultats du plébiscite de la première zone et à une date fixée par la commission. Si, au contraire, le vote dans la première zone est en faveur de l'Autriche,
il ne sera procédé à aucun plébiscite dans la seconde zone et l'ensemble de la
région restera définitivement Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe,
satisfaisant aux conditions suivantes : Le résultat du vote sera déterminé d'après la majorité des voix dans l'ensemble de chaque zone. A la clôture de chaque vote, le résultat en sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et sera proclamé. Si le vote est en faveur de l'incorporation soit de la première zone, soit des deux zones, à l'État serbe-croate-slovène, l'Autriche déclare, en ce qui la concerne, dès à présent renoncer en faveur de l'État serbe-croate-slovène et dans la mesure correspondante au résultat du vote à tous droits et titres sur ces territoires. Après entente avec la Commission, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura la faculté d'établir son autorité à titre définitif sur lesdits territoires. Si le vote est en faveur de l'Autriche dans la première ou dans la seconde zone, le Gouvernement autrichien, après entente avec la Commission, aura la faculté de rétablir son autorité, à titre définitif, sur tout le territoire de la région de Klagenfurt ou dans la seconde zone, suivant le cas. Dès que l'Administration du pays aura été ainsi assurée, soit par l'État serbe-croate- slovène, soit par l'Autriche, selon le cas, les pouvoirs de la Commission prendront fin. Les dépenses de la Commission seront supportées moitié par l'Autriche et moitié par l'État serbe-croate-slovène.
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Article 51. L'État serbe-croate-slovène accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. L'État serbe-croate-slovène agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
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Article 44. L'État serbe-croate-slovène reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du travail et un régime équitable pour le commerce des autres Nations. La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité. Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
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Article 39, La nationalité serbe-croate-slovène sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les territoires attribués à l'État serbe-croate-slovène. Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1913, ne pourront acquérir la nationalité serbe-croate-slovène qu'avec une autorisation de l'État serbe-croate-slovène.
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Article 40. Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis dans les territoires attribués à l'État serbe-croate-slovène en vertu du présent Traité, auront la faculté d'opter pour leur ancienne nationalité. Les Serbes-Croates-Slovènes, ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis en Bulgarie, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité serbe-croate-slovène. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents
entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens Immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée. Dans le même délai, les Serbes-Croates-Slovènes ressortissants bulgares se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité serbe-croate-slovène, à l'exclusion de la nationalité bulgare, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État serbe-croate-slovène.
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Article 52. La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire
d'Autriche que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du
territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article
203, Partie IX (Clauses financières), du présent Traité. |
Article 41. La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État
serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa
souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141, Partie VIII (Clauses
financières), du présent Traité. |
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Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas
réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit
territoire.
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Article 65. La ville de Smyrne et le territoire adjacent décrit à l'article 66 seront, jusqu'à l'établissement de leur statut définitif conformément à l'article 83, soumis aux dispositions de la présente Section.
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Article 66. Les limites géographiques du territoire adjacent à la ville de Smyrne
seront déterminées comme il suit (voir la carte n° 1, annexée) :
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Article 67. Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain les limites du territoire décrit à l'article 66. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français et italien, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique et d'un membre nommé par le Gouvernement ottoman.
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Article 68. Sous réserve des dispositions de la présente Section, la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66, seront, pour l'application du présent Traité, assimilés aux territoires détachés de la Turquie.
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Article 69. La ville de Smyrne et les territoires décrits à l'article 66 restent sous la souveraineté ottomane. Toutefois, la Turquie transfère au Gouvernement hellénique l'exercice de ses droits de souveraineté sur la ville de Smyrne et lesdits territoires. En témoignage de cette souveraineté, le pavillon ottoman sera hissé d'une manière permanente sur un fort extérieur de la ville. Ce fort sera désigné par les Principales Puissances alliées.
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Article 70. Le Gouvernement hellénique sera responsable de l'administration de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 et exercera cette administration au moyen d'un corps de fonctionnaires qu'il nommera spécialement à cet effet.
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Article 71. Le Gouvernement hellénique aura le droit de conserver dans la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66 les forces militaires nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité publique.
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Article 72. Il sera institué un Parlement local propre à assurer la représentation proportionnelle de toutes les fractions de la population, y compris les minorités ethniques, de langue ou de religion. Dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hellénique devra soumettre au Conseil de la Société des Nations un projet de système électoral satisfaisant aux conditions prévues ci-dessus ; ce système ne pourra entrer en vigueur qu'après avoir été approuvé par ledit Conseil statuant à la majorité des voix. Le Gouvernement hellénique pourra retarder les élections pendant la période nécessaire au retour des habitants qui auraient été expulsés ou déportés du fait des autorités ottomanes, sans toutefois que ce délai puisse excéder un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
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Article 73. Les relations entre l'administration hellénique et le Parlement local seront réglées par ladite Administration en conformité avec les principes de la Constitution hellénique.
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Article 74. Jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83, aucun service militaire obligatoire ne sera appliqué dans la ville de Smyrne et dans le territoire décrit à l'article 66.
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Article 75. Les dispositions prévues par le Traité particulier visé à l'article 86, et concernant la protection des minorités ethniques, de langue et de religion, ainsi que la liberté de commerce et de transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66.
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Article 76. Le Gouvernement hellénique pourra installer une ligne de douane sur la frontière décrite à l'article 66 et incorporer la ville de Smyrne et le territoire décrit audit article dans le système douanier hellénique.
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Article 77. Le Gouvernement hellénique s'engage à ne prendre aucune mesure, dont l'effet serait de déprécier la valeur de la monnaie turque existante. Cette monnaie conservera son caractère de monnaie légale jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83.
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Article 78. Les dispositions de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées), concernant le régime des ports d'intérêt international et des ports francs ainsi que le transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66.
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Article 79. Au point de vue de la nationalité, les habitants de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 , qui sont de nationalité ottomane et qui ne peuvent, en vertu des dispositions du présent Traité, se prévaloir d'aucune autre nationalité, seront assimilés à tous égards aux ressortissants helléniques. Leur protection diplomatique et consulaire à l'étranger sera assurée par la Grèce.
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Article 80. Les dispositions de l'article 241, Partie VIII (Clauses financières) s'appliquent en ce qui concerne la ville de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66. Les dispositions de l'article 293, Partie IX (Clauses économiques) ne sont pas applicables en ce qui concerne ladite ville de Smyrne et ledit territoire.
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Article 81. Jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83, les droits d'exploitation des salines de Phocée appartenant à l'administration de la dette publique ottomane, y compris tous outillage, machines et moyens de transport par terre et par mer, ne seront l'objet d'aucune modification ou intervention. Pendant cette période aucune taxe ni redevance se seront imposées sur la fabrication, l'exportation ou le transport du sel produit par lesdites salines. L'administration hellénique aura le droit de réglementer et de taxer la consommation du sel à Smyrne et dans le territoire décrit à l'article 66. Si, à l'expiration de la période prévue à l'alinéa qui précède, la Grèce jugeait opportun de modifier les stipulations ci-dessus, les salines de Phocée seraient assimilées à des concessions et les garanties prévues par l'article 312, Partie IX (Clauses économiques), leur seront applicables, sans préjudice, toutefois, des stipulations de l'article 246, Partie VIII (Clauses financières) du présent traité.
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Article 82. Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naitre l'exécution de la présente Section.
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Article 83. Lorsqu'une période de cinq années se sera écoulée depuis la mise en vigueur du présent Traité, le Parlement local prévu à l'article 72 pourra, par un vote émis à la majorité des voix, demander au Conseil de la Société des Nations, l'incorporation définitive dans le Royaume de Grèce de la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66. Le Conseil pourra requérir un plébiscite préalable dans les conditions qu'il indiquera. Au cas où ladite incorporation résulterait de l'application de l'alinéa précédent, le droit de souveraineté de la Turquie, visé à l'article 69, prendrait fin. La Turquie déclaré dès à présent renoncer, en ce cas, en faveur de la Grèce, à tous ses droits et titres sur la ville de Smyrne et sur le territoire décrit à l'article 66.
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Section V. |
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Article 42. La Bulgarie renonce, en faveur de la Grèce, à tous droits et titres sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie Il (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Grèce.
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Article 84. Sous réserve des frontières attribuées à la Bulgarie par le Traité de paix signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, la Turquie renonce en faveur de la Grèce à tous droits et titres de l'ancien Empire ottoman situés en Europe au delà des frontières de la Turquie fixées par le présent Traité. Les îles de la mer de Marmara ne sont pas comprises dans le transfert de souveraineté stipulé à l'alinéa qui précède. La Turquie renonce, en outre, en faveur de la Grèce à tous ses droits et titres sur les îles de Imbros et Tenedos. La décision prise par la Conférence des Ambassadeurs à Londres, en exécution des articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du 1/14 novembre 1913, et notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les autres îles de la Méditerranée orientale, notamment Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chios, Samos et Nikaria, est confirmée sans préjudice des stipulations du présent Traité, concernant les îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées à l'article 122, ainsi que les îles situées à moins de trois milles de la côte asiatique. Toutefois, dans la partie de la zone des Détroits et les îles, prévues à l'article 178, placées en vertu du présent Traité sous la souveraineté hellénique, la Grèce accepte et s'engage à observer, à moins de stipulations contraires du présent Traité, toutes les obligations qu'en vue d'assurer la liberté des Détroits le présent Traité impose à la Turquie dans la partie de ladite zone, y compris les îles de la mer de Marmara restant sous la souveraineté ottomane.
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Article 43. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Grèce et un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-2° Partie II (Frontières de la Bulgarie).
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Article 85. Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière décrite à l'article 27, I-2°. Cette Commission sera composée de quatre membres nommés par les Principales Puissances alliées, d'un membre nommé par la Grèce et d'un membre nommé par la Turquie.
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Article 44. La nationalité hellénique sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les territoires attribués à la Grèce. Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1913 ne pourront acquérir la nationalité hellénique qu'avec l'autorisation de la Grèce.
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Article 45. Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus de dix-huit ans et établis dans les territoires attribués à la Grèce, conformément au présent Traité, auront la faculté d'opter pour la nationalité bulgare. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents
entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.
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Article 46. La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Grèce les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.
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Article 86. La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité particulier, les dispositions qui seront jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne Andrinople, pour protéger en Grèce, les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité particulier des dispositions qui seront jugées nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations. |
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Article 47. La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie que l'État grec aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141, Partie Vlll (Clauses financières), du présent Traité. Des Conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
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Article 87. La proportion et la nature des charges financières de la Turquie que l'État grec aura à supporter en raison des territoires placés sous sa souveraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité. Des conventions ultérieures règleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert desdits territoires. |
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Article 48. La Bulgarie renonce en faveur des Principales Puissances alliées et associées
à tous ses droits et titres sur les territoires de la Thrace qui appartenaient à
la Monarchie La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants. Les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à ce que la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la mer Égée soit garantie. Les conditions de cette garantie seront fixées ultérieurement.
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Les hautes parties
contractantes, ayant reconnu l'obligation morale de réparer le tort
fait par l'Allemagne en 1871, tant au droit de la France qu'à la
volonté des populations d'Alsace et de Lorraine, séparées de leur
Patrie malgré la protestation solennelle de leurs représentants à
l'Assemblée de Bordeaux,
Sont d'accord sur les articles suivants : |
Article 88. La Turquie, déclare reconnaître, comme l'on déjà fait les Puissances alliées, l'Arménie comme un État libre et indépendant.
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Article 51. Les territoires cédés à l'Allemagne en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871, sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918. Les dispositions des traités portant délimitation de la frontière avant 1871 seront remises en vigueur.
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Article 89. La Turquie et l'Arménie ainsi que les autres Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du Président des États-Unis d'Amérique, la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie dans les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et d'accepter sa décision ainsi que toutes dispositions qu'il pourra prescrire relativement à l'accès de l'Arménie à la mer et relativement à la démilitarisation de tout territoire ottoman adjacent à la dite frontière.
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Article 52. Le Gouvernement allemand remettra sans délai au Gouvernement français les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, des territoires réintégrés dans la souveraineté française. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement allemand sur la demande du Gouvernement français.
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Article 90. Au cas où la fixation de la frontière, en vertu de l'article 89, impliquera le transfert à l'Arménie de tout ou partie du territoire du territoire desdits vilayets, la Turquie déclare dès à présent renoncer, à dater de la décision, à tous droits et titres sur le territoire transféré. Les dispositions du présent Traité, applicables aux territoires détachés de la Turquie, seront, dès ce moment, applicables à ce territoire. La proportion et la nature des charges financières de la Turquie, que l'Arménie aura à supporter, ou des droits dont elle pourra se prévaloir, en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité. Des conventions ultérieures, régleront, s'il est nécessaire, toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert du dit territoire.
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Article 53. Il sera pourvu par conventions séparées entre la France et l'Allemagne au règlement des intérêts des habitants des territoires visés à l'article 51, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession, étant entendu que l'Allemagne s'engage des à présent à reconnaître et accepter les règles fixées dans l'annexe ci-jointe et concernant la nationalité des habitants ou des personnes originaires desdits territoires, à ne revendiquer à aucun moment ni en quelque lieu que ce soit comme ressortissants allemands ceux qui auront été déclarés français à un titre quelconque, à recevoir les autres sur son territoire et à se conformer, en ce qui concerne les biens des nationaux allemands sur les territoires visés à l'article 51, aux dispositions de l'article 297 et de l'annexe de la section IV, partie X (Clauses économiques) du présent traité. Ceux des nationaux allemands qui, sans obtenir la nationalité française, recevront du Gouvernement français l'autorisation de résider sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispositions dudit article.
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Article 91. Si une portion du territoire visé à l'article 89 est transféré à l'Arménie, une Commission de délimitation, dont la composition sera ultérieurement fixée, sera constituée, dans les trois mois de la décision prévue audit article, en vue de tracer sur place la frontière entre l'Arménie et la Turquie telle qu'elle résultera de ladite décision.
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Article 92. Les frontières de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie respectivement seront déterminées d'un commun accord par les États intéressés. Si, dans l'un ou l'autre cas, les États intéressés n'ont pu parvenir, lorsque la décision prévue à l'article 89 sera rendue, à déterminer d'un commun accord leur frontière, celle-ci sera déterminée par les Principales Puissances alliées, auxquelles il appartiendra de pourvoir à son tracé sur place.
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Article 54. Posséderont la qualité d'Alsaciens-Lorrains pour l'exécution des dispositions de la présente section, les personnes ayant recouvré la nationale française en vertu du paragraphe premier de l'annexe ci-jointe. A partir du jour où elles auront réclamé la nationalité française, les personnes visées au paragraphe 2 de ladite annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour celles dont la demande sera rejetée, le bénéfice prendra fin à la date du refus. Seront également réputées Alsaciennes-Lorraines, les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives françaises, soit par un décision judiciaire.
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Article 93. L'Arménie accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Arménie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. L'Arménie agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
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Article 55. Les territoires visés à l'article 51 feront retour à la France, francs et quittes de toutes dettes publiques dans les conditions prévues par l'article 255 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.
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Article 56. Conformément aux stipulations de l'article 256 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité, la France entrera en possession de tous biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands situés dans les territoires visés à l'article 51, sans avoir à payer ni créditer de ce chef aucun des États cédants. Cette disposition vise tous les biens meubles ou immeubles du domaine public ou privé, ensemble les droits de toute nature qui appartenaient à l'Empire ou aux États allemands, ou à leurs circonscriptions administratives. Les biens de la Couronne et les biens privés de l'ancien empereur ou des anciens souverains allemands seront assimilés aux biens du domaine public.
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Article 94. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Syrie et la Mésopotamie soient, conformément au paragraphe 4 de 'article 22, Partie I (Pacte de la Société des Nations) provisoirement reconnues comme États indépendants, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain la ligne frontière décrite à l'article 27, II 2° et 3°. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par la France, la Grande-Bretagne et l'Italie et d'un membre nommé par la Turquie. Cette Commission sera assistée, selon les cas, d'un représentant de la Syrie, en ce qui concerne la frontière avec la Syrie, et d'un représentant de la Mésopotamie, en ce qui concerne la frontière avec la Mésopotamie. Les autres frontières desdits États seront déterminées, comme le choix du mandataire, par les Principales Puissances alliées.
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Article 57. L'Allemagne ne devra prendre aucune disposition tendant, par un estampillage ou par toutes autres mesures légales ou administratives qui ne s'appliqueraient pas au reste de son territoire à porter atteinte à la valeur légale ou au pouvoir libératoire des instruments monétaires ou monnaies allemandes avant cours légal à la date de la signature du présent traité et se trouvant à ladite date en la possession du Gouvernement français.
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Article 58. Une convention spéciale fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par l'Alsace-Lorraine ou les collectivités publiques d'Alsace-Lorraine pour le compte de l'Empire aux termes de la législation allemande, telles que : allocations aux familles de mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués. Il sera tenu compte à l'Allemagne, dans la fixation du montant de ces sommes, de la part pour laquelle l'Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-à-vis de l'Empire, aux dépenses résultant de tels remboursements, cette contribution étant calculée d'après la part proportionnelle des revenus d'Empire provenant de l'Alsace-Lorraine en 1913.
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Article 95. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour confier, par application des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine, dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puissances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites Puissances. Le mandataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite par le Gouvernement britannique et adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des Communautés non juives en Palestine, non plus qu'aux droits et au statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays. La Puissance mandataire s'engage à nommer dans le plus bref délai une Commission spéciale pour étudier toute question et toute réclamation concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règlement. Il sera tenu compte, dans la composition de cette Commission, des intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par le Conseil de la Société des Nations.
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Article 59. L'État français percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes d'Empire de toute nature, exigibles sur les territoires visés à l'article 51 et non recouvrés à la date de l'armistice du 11 novembre 1918.
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Article 60. Le Gouvernement allemand remettra sans délai les Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales et établissements publics) en possession de tous biens, droits et intérêts leur appartenant à la date du 11 novembre 1918, en tant qu'ils seront situés sur le territoire allemand.
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Article 96. Les termes des mandats, relativement aux territoires ci-dessus visés, seront formulés par les Principales Puissances alliées et soumis au Conseil de la Société des Nations pour approbation. |
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Article 61. Le Gouvernement allemand s'engage à poursuivre et achever sans retard l'exécution des clauses financières concernant l'Alsace-Lorraine et prévues dans les diverses conventions d'armistice.
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Article 97. La Turquie s'engage, dès à présent, en conformité des dispositions de l'article 132 à accepter toutes décisions, qui pourront être prises relativement aux questions visées dans la présente Section. |
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Article 62. Le Gouvernement allemand s'engage à supporter la charge de toutes pensions civiles et militaires acquises en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre 1918, et dont le service incombait au budget de l'Empire allemand. Le Gouvernement allemand fournira chaque année les fonds nécessaires pour le payement en francs, au taux moyen du change de l'année, des sommes auxquelles des personnes résidant en Alsace-Lorraine auraient eu droit en marks si l'Alsace-Lorraine était restée sous la juridiction allemande.
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Article 63. Eu égard à l'obligation assumée par l'Allemagne dans la partie VIII (Réparations) du présent traité, d'accorder compensation pour les dommages causés sous forme d'amendes aux populations civiles des pays alliés et associés, les habitants des territoires visés à l'article 51 seront assimilés auxdites populations.
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Article 64. Les règles concernant le régime du Rhin et de la Moselle sont fixées dans la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.
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Article 65. Dans un délai de trois semaines après la mise en vigueur du
présent traité, le port de Strasbourg et le port de Kehl seront
constitués, pour une durée de sept années, en un organisme unique au
point de vue de l'exploitation. Ce directeur devra être de nationalité française. Il sera soumis au contrôle de la commission centrale du Rhin et résidera à Strasbourg. Il sera établi, dans les deux ports, des zones franches, conformément à la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité. Une convention particulière, à intervenir entre la France et l'Allemagne, et qui sera soumise à l'approbation de la commission centrale du Rhin, déterminera les modalités de cette organisation, notamment au point de vue financier. Il est entendu qu'aux termes du présent article, le port de Kehl comprend l'ensemble des surfaces nécessaires au mouvement du port et des trains le desservant, y compris les bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls de quais et d'entrepôt, silos, élévateurs, usines hydro-électriques, constituant l'outillage du port. Le Gouvernement allemand s'engage à prendre toutes dispositions qui lui seront demandées en vue d'assurer que toutes les formations et manoeuvres de trains à destination ou en provenance de Kehl, relatifs tant à la rive droite qu'à la rive gauche du Rhin, soient effectuées dans les meilleures conditions possibles. Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauvegardés. En particulier, l'administration des ports s'abstiendra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des chemins de fer français ou badois. L'égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assurée dans les deux ports aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes nationalités. Au cas où à l'expiration de la sixième année, la France estimerait que l'état d'avancement des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transitoire, elle aura la faculté d'en demander la prolongation à la commission centrale du Rhin qui pourra l'accorder pour une période ne dépassant pas trois ans. Pendant toute la durée de la prolongation, les zones franches prévues ci-dessus seront maintenues. En attendant la nomination du premier directeur par la commission centrale du Rhin, un directeur provisoire qui devra être de nationalité française, pourra être désigné par les principales puissances alliées et associées dans les conditions ci-dessus. Pour toute les questions posées par le présent article, la commission centrale du Rhin décidera à la majorité des voix.
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Article 66. Les ponts de chemins de fer et autres existant actuellement dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin seront, dans toutes leurs parties et sur toute leur longueur, la propriété de l'État français qui en assurera l'entretien.
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Article 67. Le Gouvernement français est subrogé dans tous les droits de l'Empire allemand sur toutes les lignes de chemin de fer gérées par l'administration des chemins de fer d'Empire et actuellement en exploitation ou en construction. Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'Empire sur les concessions de chemins de fer et de tramways situées sur les territoires visés à l'article 51. Cette subrogation ne donnera lieu à la charge de l'État français à aucun payement. Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur, étant par avance stipulé que, sur la frontière du Rhin, elles seront situées sur la rive droite.
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Article 68. Conformément aux dispositions de l'article 268 du chapitre I de la section 1 de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires visés à l'article 51, seront reçus, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise de tous droits de douane. Le Gouvernement français se réserve de fixer chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise. Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913. En outre, et pendant ladite période de cinq ans, le Gouvernement allemand s'engage à laisser sortir librement d'Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne, en franchise de tous droits de douanes ou autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les territoires visés à l'article 51, pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.
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Article 69. Pendant une période de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire allemand et qui fournissaient de l'énergie électrique sur les territoires visés à l'article 51 ou à toute installation dont l'exploitation passe définitivement ou provisoirement de l'Allemagne à la France seront tenues de continuer cette fourniture à concurrence de la consommation correspondant aux marchés et polices en cours le 11 novembre 1918. Cette fourniture sera faite suivant les contrats en vigueur et à un tarif, qui ne saurait être supérieur à celui que payent auxdites usines les ressortissants allemands.
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Article 70. Il est entendu que le Gouvernement français garde le droit
d'interdire à l'avenir, sur les territoires visés à l'article 51,
toute nouvelle participation allemande :
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Article 71. En ce qui concerne les territoires visés à l'article 51, l'Allemagne renonce pour elle et ses ressortissants, à se prévaloir, à dater du 11 novembre 1918, des dispositions de la loi du 25 mai 1910 concernant le trafic des sels de potasse, et d'une façon générale de toutes dispositions prévoyant l'intervention d'organisations allemandes dans l'exploitation des mines de potasse. Elle renonce également pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir de toutes ententes, dispositions ou lois pouvant exister à son profit relativement à d'autres produits desdits territoires.
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Article 72. Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant le 11 novembre 1918 entre l'Empire et les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'une part, et les Alsaciens-Lorrains résidant en AIsace-Lorraine d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que l'expression « avant guerre » doit être remplacée par l'expression « avant le 11 novembre 1918 ». Le taux de change applicable audit règlement sera le taux moyen côté à la bourse de Genève durant le mois qui a précédé le 11 novembre 1918. Il pourra être constitué sur le territoire visé à l'article 51, pour le règlement desdites dettes dans les conditions prévues à la section III de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, un office spécial de vérification et de compensation, étant entendu que ledit Office pourra être considéré comme un « Office central » au sens du paragraphe 1er de l'annexe de ladite section.
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Article 73. Les biens, droits et intérêts privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis par les dispositions de la section IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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Article 74. Le Gouvernement français se réserve le droit de retenir et liquider tous les biens, droits et intérêts que possédaient, à la date du 11 novembre 1918, les ressortissants allemands ou les sociétés contrôlées par l'Allemagne sur les territoires visés à l'article 51, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 53 ci-dessus. L'Allemagne indemnisera directement ses ressortissants dépossédés par lesdites liquidations. L'affectation du produit de ces liquidations sera régie conformément aux dispositions des sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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Article 75. Par dérogation aux dispositions prévues à la section V de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, tous contrats conclus avant la date de promulgation en Alsace-Lorraine du décret français du 30 novembre 1918, entre Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales) ou autres résidant en Alsace-Lorraine d'une part, et l'Empire ou les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'autre part, et dont l'exécution a été suspendue par l'armistice ou par la législation française ultérieure, sont maintenus. Toutefois, seront annulés les contrats dont, dans un intérêt général, le Gouvernement français aurait notifié la résiliation à l'Allemagne dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution avant le 11 novembre 1918 d'un acte ou d'un payement prévu à ces contrats. Si cette annulation entraîne pour une des parties un préjudice considérable, il sera accordé à la partie lésée une indemnité équitable calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner. En matière de prescription, forclusion et déchéances en Alsace-Lorraine, seront applicables les dispositions prévues aux articles 300 et 301 de la section de la partie X (Clauses économiques), étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « 11 novembre 1918 » et que expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle de « période du 11 novembre 1918 à la date de mise en vigueur du présent traité ».
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Article 76. Les questions concernant les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées conformément aux dispositions générales de la section VII de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que les Alsaciens-Lorrains titulaires de droits de cet ordre suivant la législation allemande, conserveront la pleine et entière jouissance de ces droits sur le territoire allemand.
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Article 77. L'État allemand s'oblige à remettre à l'État français la part, qui pourrait revenir à la caisse d'assurance Invalidité-Vieillesse de Strasbourg, dans toutes les réserves accumulées par l'Empire ou par des organismes publics ou privés en dépendant, en vue du fonctionnement de l'assurance Invalidlté-Vieillesse. Il en sera de même des capitaux et réserves constitués en Allemagne revenant légitimement aux autres caisses d'assurances sociales, aux caisses minières de retraite, à la caisse des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, aux autres organismes de retraite institués en faveur du personnel des administrations et établissements publics et fonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi que des capitaux et réserves dus par la caisse d'assurance des employés privés de Berlin à raison des engagements contractés au profit des assurés de cette catégorie résidant en Alsace-Lorraine. Une convention spéciale fixera les conditions et modalités de ces transferts.
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Article 78. En matière d'exécution des jugements, de pourvois et de
poursuites, les règles suivantes seront applicables :
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Article 79. Les stipulations additionnelles concernant la nationalité et ci-après annexées seront considérées comme ayant même force et valeur que les dispositions de la présente section. Toutes autres questions concernant l'Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées par la présente section et son annexe ni par les dispositions générales du présent traité, feront l'objet de conventions ultérieures entre la France et l'Allemagne.
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§ 1. A dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de
plein droit dans la nationalité française :
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Article 98. La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées, le Hedjaz comme un État libre et indépendant, au profit duquel elle déclare renoncer à tous ses droits et titres sur les territoires de l'ancien Empire ottoman situés au-delà des frontières de la Turquie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, et compris dans des limites qui seront ultérieurement fixées.
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§ 2. Dans l'année qui suivra la mise en vigueur du
présent traité, pourront réclamer la nationalité française les
personnes appartenant à l'une des catégories suivantes : Le représentant légal du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de réclamer la nationalité française et, si ce droit n'a pas été exercé, le mineur pourra réclamer la nationalité française dans l'année qui suivra sa majorité. La réclamation de nationalité pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité française, sauf dans le cas du numéro 6° du présent paragraphe.
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Article 99. En raison du caractère sacré reconnu par les musulmans de tous pays aux villes et aux lieux saints de la Mecque et de Médine, Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à en assurer le libre et facile accès à tous les musulmans de tous pays désireux de s'y rendre en pèlerinage ou pour tout autre objet religieux, et à respecter et faire respecter les fondations pieuses qui y sont ou seraient établies par des musulmans de tous pays suivant les préceptes de la loi coranique.
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§ 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, même s'ils ont l'indigénat alsacien-lorrain, n'acquièrent pas la nationalité française par l'effet du retour de l'Alsace-Lorraine à la France. Ils ne pourront obtenir cette nationalité que par voie de naturalisation, à condition d'être domiciliés en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure au 3 août 1914, et de justifier d'une résidence non interrompue sur le territoire réintégré, pendant trois années à compter du 11 novembre 1918. La France assumera seule leur protection diplomatique et consulaire à partir du moment où ils auront fait leur demande de naturalisation française.
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Article 100. Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à ce qu'au point de vue commercial la plus complète égalité de traitement soit assurée sur le territoire du Hedjaz aux navires, marchandises et personnes ressortissants de l'une des Puissances alliées ou de l'un quelconque des États formés sur le territoire de l'ancien Empire ottoman, ainsi qu'aux navires, aux marchandises et aux personnes ressortissants des États, Membres de la Société des Nations.
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§ 4. Le Gouvernement français déterminera les modalités suivant lesquelles seront constatées les réintégrations de droit, et les conditions dans lesquelles il sera statué sur les réclamations de nationalité française et les demandes de naturalisation prévues par la présente annexe.
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Article 80. L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières fixées par le présent traité, passé entre cet État et les principales puissances alliées et associées ; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations.
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siehe hierzu Art. 71. |
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siehe hierzu Abschnitt IV. |
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siehe hierzu Art. 59. |
Article 45. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie Il (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Roumanie.
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Article 46. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-3°, Partie II (Frontières de la Hongrie).
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Article 47. La Roumanie reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable, pour le commerce des autres Nations. La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité. Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
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Section II. |
Section IV.
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Article 81. L'Allemagne reconnaît, l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au sud des Carpathes. Elle déclare agréer les frontières de cet État telles seront déterminées par les principales Puissances alliées et associées et les autres États intéressés.
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Article 53. L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.
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Article 48. La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.
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Article 82. La frontière entre l'Allemagne et l'État tchéco-slovaque sera déterminée par l'ancienne frontière entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand, telle qu'elle existait au 3 août 1914.
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Article 83. L'Allemagne renonce en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous
ses droits et titres sur la partie du territoire silésien ainsi
défini :
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Article 54. L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de l'Autriche), et reconnus en conformité du présent Traité comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.
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Article 49. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.
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Article 55. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales Puissances alliées et associés, un par l'État tchéco-slovaque et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-6°, partie II (Frontières de l'Autriche), du présent Traité. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
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Article 50. Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État tchéco-slovaque et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de la Hongrie).
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Article 56. L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est situé sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).
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Article 51. L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).
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Article 84. La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.
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Article 85. Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. Les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands, établis en Allemagne, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité tchéco-slovaque. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée. Dans le même délai, les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité tchéco-slovaque, à l'exclusion de la nationalité allemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État tchéco-slovaque.
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Article 86. L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations. La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire silésien placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
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Article 57. L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
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Article 58. La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche, que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203, partie IX (Clauses financières), du présent Traité. Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
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Article 52. La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État tchécoslovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité. Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
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siehe hierzu Abschnitt III. |
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Article 59. L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur la partie de l'ancien duché de Bukovine comprise en deçà des frontières de la Roumanie, telles qu'elles seront ultérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associées.
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siehe hierzu Art. 45. |
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Article 60. La Roumanie adhère à l'insertion dans un traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. La Roumanie adhère également à l'insertion dans un traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
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siehe hierzu Art. 47 Abs. 1. |
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Article 61. La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire
d'Autriche que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous
sa souveraineté seront fixées conformément à l'article 203, Partie IX (Clauses
financières) du Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
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siehe hierzu Art. 47 Abs. 2 und 3. |
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Article 53. La Hongrie renonce à tous droits et titres sur Fiume et les territoires adjacents, appartenant à l'ancien royaume de Hongrie, et compris dans les limites qui seront ultérieurement fixées. La Hongrie s'engage à reconnaître les stipulations qui interviendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants, dans les Traités destinés à régler les affaires actuelles.
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Article 87. L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière orientale d'Allemagne déterminée comme il est dit à l'article 27 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ à l'est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre l'angle aigu que la limite nord de la Haute Silésie forme à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau, puis la limite de la Haute Silésie jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie, puis cette frontière jusqu'au point où elle traverse le cours du Niemen, ensuite la frontière nord de la Prusse orientale, telle qu'elle est déterminée à l'article 28 de la partie II précitée. Toutefois, les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale et de la ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités audit article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) et à l'article 100 de la section XI (Dantzig) de la présente partie. Les frontières de la Pologne qui ne sont pas spécifiées par le présent traité seront ultérieurement fixées par les principales puissances alliées et associées. Une commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
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Article 88. Dans la partie de la Haute Silésie comprise dans les limites
ci-dessous décrites, les habitants seront appelés à désigner par
voie de suffrage s'ils désirent être rattachés à l'Allemagne ou à la
Pologne : Le régime sous lequel il sera procédé et donné suite à cette consultation populaire, fait l'objet des dispositions de l'annexe ci-jointe. Les Gouvernements polonais et allemand, s'engagent dès à présent, chacun en ce qui le concerne, à n'exercer sur aucun point de leur territoire aucune poursuite et à ne prendre aucune mesure d'exception pour aucun fait politique survenu en Haute Silésie pendant la période du régime prévu à l'annexe ci-jointe et jusqu'à l'établissement du régime définitif de ce pays. L'Allemagne déclare dès à présent renoncer en faveur de la Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute Silésie située au-delà de la ligne frontière fixée, en conséquence du plébiscite, par les principales puissances alliées et associées.
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§ 1. Dès la mise en vigueur du présent traité et dans un délai qui ne devra pas dépasser quinze jours, les troupes et les autorités allemandes que pourra désigner la commission prévue au paragraphe 2 devront évacuer la zone soumise au plébiscite. Elles devront, jusqu'à complète évacuation, s'abstenir de toutes réquisitions en argent ou en nature et de toute mesure susceptible de porter atteinte aux intérêts matériels du pays. Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats institués dans cette zone seront dissous ; ceux de leurs membres qui seraient originaires d'une autre région, exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués. Toutes les sociétés militaires el semi-militaires formées dans ladite zone par des habitants de cette région seront immédiatement dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés non domiciliés dans ladite zone devront l'évacuer.
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§ 2. La zone du plébiscite sera immédiatement placée sous l'autorité d'une commission internationale de quatre membres désignés par les États-Unis d'Amérique, la France, l'Empire britannique et l'Italie. Elle sera occupée par les troupes des puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand s'engage à faciliter le transport de ces troupes en Haute Silésie.
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§ 3. La commission jouira de tous les pouvoirs exercés par le Gouvernement allemand ou le Gouvernement prussien, sauf en matière de législation ou d'impôts. Elle sera, en outre, substituée au Gouvernement de la province ou de la régence (Regierungsbezirk). II sera de la compétence de la commission d'interpréter elle-même les pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés entre les mains des autorités existantes. Des modifications aux lois et aux impôts existants ne pourront être mises en vigueur qu'avec le consentement de la commission. L'ordre sera maintenu par les soins de la commission avec l'aide des troupes qui seront à sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires du pays. La commission devra pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées et, s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion de toute personne qui aura, d'une façon quelconque, tenté de fausser le résultat du plébiscite par des manoeuvres de corruption ou d'intimidation. La commission aura pleins pouvoirs pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. Elle se fera assister de conseillers techniques choisis par elle parmi la population locale. Les décisions de la commission seront prises à la majorité des voix.
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§ 4. Le vote aura lieu à l'expiration d'un délai à fixer par les principales puissances alliées et associées, mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder dix-huit mois, à dater de l'entrée en fonction de la susdite commission dans la zone. Le droit de suffrage sera accordé à toutes
personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions
suivantes: Les personnes condamnées pour délit politique devront être mises à même d'exercer leur droit de vote. Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile sur le territoire. Le résultat du vote sera déterminé par commune, d'après la majorité des voix dans chaque commune.
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§ 5. A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations de vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de l'Allemagne en Haute Silésie, en tenant compte du voeu exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités.
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§ 6. Aussitôt que la ligne frontière aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission notifiera aux autorités allemandes qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être allemand ; lesdites autorités allemandes devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par la commission. Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais. Dés que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la commission prendront fin. Les frais de l'armée d'occupation et les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevés sur les revenus locaux.
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Article 89. La Pologne s'engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter en ce qui regarde les facilités, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d'un traitement plus favorable que le traitement national polonais. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues. La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article 98.
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Article 90. La Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exportation en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute Silésie transférée à la Pologne en vertu du présent traité. Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation. Elle s'engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.
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Article 91. La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne. Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais. Dans le délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. Les Polonais, ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne, auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité polonaise. L'option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans. Toutes personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté, dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptes à cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s'il y en a. Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir ia nationalité polonaise, à l'exclusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront être prises par l'État polonais. Dans la partie de la Haute Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution définitive de ce territoire.
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Article 92. La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. La partie de la dette qui, d'après la commission des réparations prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci. En fixant, en exécution de l'article 256 du présent traité, la valeur des biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la commission des réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d'État, qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes de toutes charges. Dans tous les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du
présent traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la
Pologne, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands
ne devront être liquidés par application de l'article 297 par le
Gouvernement polonais que conformément aux dispositions suivantes :
Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession desdits territoires.
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Article 93. La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion. La Pologne agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
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Article 94. Dans la zone comprise entre la frontière sud du territoire de la
Prusse orientale, telle que cette frontière est déterminée à
l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent
traité, et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés
à désigner par voie de suffrages l'État auquel ils désirent être
rattachés:
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Article 95. Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays. A l'expiration de la période sus-mentionnée ladite zone sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres, nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission aura un pouvoir général d'administration et, en particulier, sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. La commission aura aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Le droit de suffrage sera accordé à toute personne sans
distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes : Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zone. Le résultat du vote sera déterminé par commune (Gemeinde), d'après la majorité des votes dans chaque commune. A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé, qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront alors la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région. Si le tracé fixé par les principales puissances alliées et associées est tel qu'il exclut de la Prusse orientale une partie quelconque du terrain délimité à l'article 94, la renonciation de l'Allemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux territoires ainsi exclus. Aussitôt que la ligne aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission internationale notifiera aux autorités administratives de la Prusse orientale qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire situé au nord de la ligne ainsi fixée, ce qu'elles devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification et de la manière prescrite par la commission. Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire situé au sud de la ligne fixée. Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission internationale prendront fin. Les dépenses de la commission tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevées sur les revenus locaux ; le surplus en sera supporté par la Prusse orientale dans une proportion qui sera fixée par les principales puissances alliées et associées.
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Article 96. Dans une zone comprenant les cercles (Kreise) de Stuhm et de Rosenberg et la partie du cercle de Marienburg qui se trouve à l'est de la Nogat et celle du cercle de Marienwerder qui se trouve à l'est de la Vistule, les habitants seront appelés à faire connaître, par un vote à émettre dans chaque commune (Gemeinde), s'ils désirent que les diverses communes situées sur ce territoire appartiennent à la Pologne ou à la Prusse orientale.
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Article 97. Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la
mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités
allemandes se retireront de la zone décrite à l'article 96 ; jusqu'à
ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute
réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter
atteinte aux intérêts matériels du pays. Les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone soumise, seront prélevées sur les revenus locaux. A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du voeu des habitants exprimé par le vote, ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région, en laissant au moins à la Pologne, pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son amélioration. L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand. Les principales puissances alliées et associées formuleront en même temps une réglementation assurant, dans des conditions équitables, à la population de la Prusse orientale l'accès et l'usage de la Vistule soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts. La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus prévus seront obligatoires pour toutes les parties intéressées. Dès que l'administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission prendront fin.
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Article 98. L'Allemagne et la Pologne concluront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, des conventions dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à l'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voie ferrée, par télégraphe et par téléphone avec le reste de l'Allemagne et la Prusse orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la ville libre de Dantzig à travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la ville libre de Dantzig.
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Article 99. L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la Prusse orientale décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les principales puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
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Article 100. L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées
et associées, à tous droits et titres sur le territoire compris dans
les limites ci-après :
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Article 101. Une commission, composée de trois membres comprenant un haut commissaire, président, nommés par les principales puissances alliées et associées, d'un membre nommé par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus visé, en tenant compte autant que possible des limites communales existantes.
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Article 102. Les principales puissances alliées et associées s'engagent à constituer la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.
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Article 103. La constitution de la ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec un haut commissaire de la Société des Nations, par des représentants de la ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société des Nations. Le haut commissaire sera également chargé de statuer en première instance sur toutes les contestations qui viendraient à s'élever entre la Pologne et la ville libre au sujet du présent traité ou des arrangements et accords complémentaires. Le haut commissaire résidera à Dantzig.
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Article 104. Une convention, dont les principales puissances alliées et associées s'engagent à négocier les termes et qui entrera en vigueur en même temps que sera constituée la ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais et ladite ville libre en vue : 1° De placer la ville libre de Dantzig en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne, et de pourvoir à l'établissement d'une zone franche dans le port ; 2° D'assurer à la Pologne, sans aucune restriction, le libre usage et le service des voies d'eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire de la ville libre nécessaires aux importations et exportations de la Pologne ; 3° D'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration de la Vistule et de l'ensemble du réseau ferré dans les limites de la ville libre, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de la ville libre, ainsi que le contrôle et l'administration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig ; 4° D'assurer à la Pologne le droit de développer et d'améliorer les voies d'eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer ou acheter dans des conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires à cet effet ; 5° De pourvoir à ce qu'aucune discrimination soit faite, dans la ville libre de Dantzig, au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise ; 6° De faire assurer par le Gouvernement polonais la conduite des affaires extérieures de la ville libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays étrangers.
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Article 105. Dès la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands domiciliés sur le territoire décrit à l'article 100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande, en vue de devenir nationaux de la ville libre de Dantzig.
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Article 106. Pendant les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire, décrit à l'article 100 auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de la ville libre de Dantzig. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.
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Article 107. Tous les biens appartenant à l'Empire ou à des États allemands et situés sur le territoire de la ville libre de Dantzig seront transférés aux principales puissances alliées et associées pour être rétrocédés par elles à la ville libre ou à l'État polonais, selon ce qu'elles jugeront équitable de décider. |
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Article 108. La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la ville libre aura à supporter seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Des stipulations ultérieures détermineront toutes autres questions pouvant résulter de la cession du territoire visé à l'article 100.
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Protection des minorités. |
Section IV.
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Protection des minorités. |
siehe hierzu Teil IV. des Vertrag (weiter unten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 62. L'Autriche |
Article 49. La Bulgarie |
Article 54. La Hongrie |
Article 140. La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.
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s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente
Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun
règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en
opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni
aucune action officielle ne prévalent contre elles.
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Article 63. L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche |
Article 50. La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie |
Article 55. La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie |
Article 141. La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie |
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pleine et
entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance,
de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants |
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de l'Autriche | de la Bulgarie | de la Hongrie | de la Turquie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auront droit au libre exercice, tant public
que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas
incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
|
auront droit au libre exercice, tant
public que privé, de toute foi, religion ou croyance.
Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.
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Article 64. L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens, |
Article 51. La Bulgarie reconnaît comme ressortissants bulgares, |
Article 56. La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois, |
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de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire autrichien | domiciliées sur le territoire bulgare | ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire hongrois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui
ne sont pas ressortissants d'un autre État.
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Article 65. La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.
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Article 52. La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.
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Article 57. La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.
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Article 66. Tous les ressortissants autrichiens |
Article 53. Tous les ressortissants bulgares |
Article 58. Tous les ressortissants hongrois |
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seront égaux devant la loi et jouiront
des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de
religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant |
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autrichien | bulgare | hongrois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en ce qui concerne la jouissance des droits
civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions
et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant |
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autrichien | bulgare | hongrois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d'une langue quelconque soit dans les relations privées
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de
toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement |
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autrichien d'une langue
officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants
autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit
oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
|
bulgare d'une langue
officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares
de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit oralement,
soit par écrit devant les tribunaux.
|
hongrois d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 67. Les ressortissants autrichiens, |
Article 54. Les ressortissants bulgares, |
Les ressortissants hongrois, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autrichiens. | bulgares. | hongrois. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ils auront notamment
un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions
charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements
d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et
d'y exercer librement leur religion.
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Article 68. En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, |
Article 55. En matière d'enseignement public, le Gouvernement bulgare accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare, |
Article 59. En matière d'enseignement public, le Gouvernement hongrois accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise, |
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des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autrichiens. Cette stipulation
n'empêchera pas le Gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement
de la langue allemande dans lesdites écoles. |
bulgares. Cette stipulation
n'empêchera pas le Gouvernement bulgare de rendre obligatoire l'enseignement de
la langue bulgare dans lesdites écoles. |
hongrois. Cette stipulation
n'empêchera pas le Gouvernement hongrois de rendre obligatoire l'enseignement de
la langue hongroise dans lesdites écoles. |
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Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autrichiens | bulgares | hongrois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appartenant à des minorités ethniques, de religion ou
de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice
et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds public
par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but
d'éducation, de religion ou de charité.
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Article 56. La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par les puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et permettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare. La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.
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Article 69. L'Autriche |
Article 57. La Bulgarie |
Article 60. La Hongrie |
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agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles
précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des
minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des
obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la
Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la
majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et
associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas
refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait
consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
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L'Autriche | La Bulgarie | La Hongrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le
droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger
d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra
procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées
et efficaces dans la circonstance. |
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L'Autriche | La Bulgarie | La Hongrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autrichien et l'une quelconque des Principales | bulgare et l'une quelconque des Principales | hongrois et l'une quelconque des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend avant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autrichien | bulgare | hongrois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré
à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour
permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision
rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
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1. Égypte. |
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siehe hierzu |
Article 101. La Turquie renonce à tous ses droits et titres en et sur l'Égypte. Cette renonciation prendra effet à dater du 5 novembre 1914. La Turquie déclare qu'en conformité avec l'action prise par les Puissances alliées, elle reconnaît le protectorat sur l'Égypte déclaré par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914.
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Article 102. Les sujets ottomans, établis en Égypte au 18 décembre 1914, acquerront de plein droit la nationalité égyptienne et perdront la nationalité ottomane, sauf dans le cas où ils auraient été temporairement absents d'Égypte à cette date et n'y seraient pas retournés depuis cette date. Dans ce dernier cas, ils ne pourront acquérir la nationalité égyptienne qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement égyptien.
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Article 103. Les sujets ottomans qui se sont établis en Égypte après le 18 décembre 1914 et y sont établis à la date de la mise en vigueur du présent Traité, pourront, dans les conditions visées à l'article 105 pour le droit d'option, revendiquer la nationalité égyptienne. Toutefois, cette revendication pourra, dans des cas individuels, être refusée par les autorités compétentes égyptiennes.
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Article 104. Pour toutes les questions ayant trait au présent Traité, l'Égypte et les ressortissants égyptiens, ainsi que leurs biens et leurs navires, seront, à partir du 1er août 1914, traités sur le même pied que les Puissances alliées et leurs ressortissants, ainsi que leurs biens et leurs navires, et les dispositions visant les territoires sous la souveraineté ottomane ou les territoires détachés de la Turquie par le présent Traité, ne s'appliquent pas à l'Égypte.
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Article 105. Pendant une période d'un an après la mise en vigueur du présent Traité, les personnes âgées de plus de 18 ans acquérant la nationalité égyptienne en vertu des stipulations de l'article 102, auront le droit d'opter pour la nationalité ottomane. Au cas où lesdites personnes, ainsi que celles ayant, en vertu de l'article 103, le droit de réclamer la nationalité égyptienne, appartiendraient à une race différente de celle de la majorité de la population de l'Égypte, elles auront, pendant la même période, le droit d'opter pour la nationalité d'un des États en faveur desquels des territoires ottomans sont détachés, si la majorité de la population de cet État est de la même race que la personne exerçant le droit d'option. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle des enfants de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront et, à moins d'avoir été autorisées à continuer de résider en Égypte, transférer leur domicile dans l'État pour lequel elles auront opté. Elles auront le droit de conserver leurs propriétés immobilières en Égypte et d'emporter leurs propriétés mobilières quelles qu'elles soient. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.
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Article 106. Le Gouvernement égyptien aura une complète liberté d'action pour régler le statut des sujets ottomans en Égypte, ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourront s'établir sur le territoire égyptien.
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Article 107. Les ressortissants égyptiens auront droit, à l'étranger, à la protection diplomatique et consulaire britannique.
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Article 108. Les marchandises égyptiennes entrant en Turquie jouiront du traitement accordé aux marchandises britanniques.
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Article 109. La Turquie renonce en faveur de la Grande-Bretagne aux pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople, le 29 octobre 1988, relativement à la libre navigation du canal de Suez.
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Article 110. Tous les biens et propriétés appartenant au Gouvernement ottoman en Égypte passeront au Gouvernement égyptien sans payement.
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Article 111. Toute propriété mobilière ou immobilière appartenant en Égypte aux ressortissants ottomans, qui n'acquièrent pas la nationalité égyptienne, sera traitée conformément aux dispositions de la Partie IX (Clauses économiques) du présent Traité.
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Article 112. La Turquie renonce à tout droit au tribut payé antérieurement par l'Égypte. La Grande-Bretagne s'engage à décharger la Turquie de tout engagement à l'égard des emprunts turcs garantis sur le tribut d'Égypte. Ces emprunts sont : A l'extinction de ces emprunts de 1894, 1891 et 1855, tous engagements de la part du Gouvernement égyptien provenant du tribut autrefois payé par l'Égypte à la Turquie, prendront fin.
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2. Soudan. |
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Article 113. Les Hautes Parties contractantes déclarent avoir pris connaissance et donner acte de la Convention conclue entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement égyptien, définissant le statut et réglant l'administration du Soudan, signée le 19 janvier 1889 et modifiée par la Convention supplémentaire relative à la ville de Souakin, signée le 10 juillet 1899.
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Article 114. Les ressortissants du Soudan auront droit en pays étranger à la protection diplomatique et consulaire britannique.
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3. Chypre. |
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Article 115. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaitre l'annexion de Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.
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Article 116. La Turquie renonce à tous ses droits et titres sur ou concernant Chypre, y compris le droit au tribut antérieurement payé au Sultan par cette île.
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Article 117. Les ressortissants ottomans nés ou domiciliés dans l'île de Chypre acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, à 'exclusion de la nationalité ottomane.
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siehe hier Teil IV., Abschnitt V. (Art. 141ff.) | siehe hier Teil IV., Abschnitt I. (Art. 80ff.) | siehe hier Art. 62 (Teil III., Abschnitt V.) | siehe hier Teil IV., Abschnitt I. (Art. 80ff.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 118. La Turquie reconnaît le Protectorat de la France au Maroc et en accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 30 mars 1912.
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Article 119. Les marchandises marocaines, à l'entrée en Turquie, seront soumises au même régime que les marchandises françaises.
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Article 120. La Turquie reconnaît le Protectorat de la France sur la Tunisie, et en accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 12 mai 1881. Les marchandises tunisiennes, à l'entrée en Turquie, seront soumises au même régime que les marchandises françaises.
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Article 121. La Turquie renonce définitivement à tous droits et privilèges qui, en vertu du Traité de Lausanne du 12 octobre 1912, avaient été réservés au Sultan en Libye.
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Article 122. La Turquie renonce, en faveur de l'Italie, à tous ses droits et titres sur les îles de la mer Égée, savoir : Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi) et Cos (Cos), actuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendant, ainsi que sur l'île de Castellorizzo.
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Section VII.
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Section XII. |
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Article 70. Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité autrichienne, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.
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Article 61. Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit, et à l'exclusion de la nationalité hongroise, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.
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Article 123. Les ressortissants ottomans établis sur les territoires qui, en vertu des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants de l'État auquel le territoire est transféré.
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Article 71. Nonobstant la disposition de l'article 70, la nationalité italienne, dans le
cas des territoires transférés à l'Italie, ne sera pas acquise de plein droit :
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Article 62. Nonobstant la disposition de l'article 61, les personnes qui ont obtenu l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910, dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchécoslovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas. Si l'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.
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Article 72. Les personnes visées à l'article 71, ainsi que celles :
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Article 73. La réclamation de la nationalité italienne par les personnes visées à l'article 72 pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité italienne compétente.
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Article 74. Si la réclamation de nationalité italienne en vertu de l'article 72 n'est pas présentée ou si elle est rejetée, les intéressés, acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient l'indigénat avant de l'acquérir dans le territoire transféré à l'Italie.
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Article 75. Seront réputées italiennes les personnes morales existant sur les territoires transférés à l'Italie et auxquelles cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives italiennes, soit par une décision judiciaire italienne.
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Article 76. Nonobstant la disposition de l'article 70, les personnes qui ont acquis l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910 dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.
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Article 77. SI l'autorisation visée à l'article 76 n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.
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Article 78. Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité autrichienne et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 70, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.
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Article 63. Les personnes âgées de plus de dix-huit ans, perdant leur nationalité hongroise et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 61, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.
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Article 124. Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité ottomane et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 123, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité ottomane.
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Article 125. Les personnes âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un territoire détaché de la Turquie, en conformité du présent Traité, et qui y diffèrent, par la race, de la majorité de la population dudit territoire pourront, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Arménie, l'Azerbaijan, la Géorgie, le Hedjaz, la Mésopotamie, la Syrie, la Bulgarie ou la Turquie, si la majorité de la population de l'État en faveur duquel l'option est faite, est de la même race que la personne exerçant le droit d'option.
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Article 126. Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dispositions des articles 124 et 125, devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d'entrée.
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Article 79. Les habitants appelés à voter dans un plébiscite prévu par le présent Traité auront la faculté, pendant une période de six mois après l'attribution définitive de la région où le plébiscite a eu lieu, d'opter pour la nationalité de l'État auquel cette région n'est pas attribuée. Les dispositions de l'article 78, concernant le droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.
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Article 80. Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchécoslovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 78, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.
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Article 64. Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 63, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.
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Article 81. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, la Hongrie ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.
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Article 65. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, l'Autriche ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.
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Article 127. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, ou par un Traité conclu par les Puissances alliées, ou l'une d'elles, avec la Russie, ou entre les Puissances alliées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte. Notamment, la Turquie s'engage à faciliter par tous les moyens en son pouvoir, l'émigration volontaire des personnes qui désirent exercer le droit d'option prévu par l'article 125, et à exécuter toutes mesures qui pourraient être prescrites à cette fin par le Conseil de la Société des Nations. |
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Article 128. La Turquie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui a été ou sera acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou des États nouveaux et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un Traité, et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine. En particulier, les personnes qui, avant la mise en vigueur du présent Traité, auraient acquis la nationalité d'une des Puissances alliées, en conformité avec la loi de cette Puissance, seront reconnues par le Gouvernement ottoman, comme ressortissants de ladite Puissance, et comme ayant perdu la nationalité ottomane, nonobstant toute disposition contraire de la loi ottomane. Aucune confiscation de propriété ou autre pénalité édictée par la loi ottomane, ne sera encourue en raison de l'acquisition de cette nationalité.
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Article 129. Les Juifs de nationalité non ottomane, établis à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'intérieur des frontières de la Palestine, telles qu'elles seront déterminées conformément à l'article 95, deviendront de plein droit ressortissants de Palestine, à l'exclusion de toute autre nationalité.
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Article 82. Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.
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Article 66. Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.
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Article 130. Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section. |
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Article 131. Les dispositions de la présente section s'appliqueront à la ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66, dès l'établissement du statut définitif prévu à l'article 83.
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Section VII. |
Section VIII.
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siehe hier Art. 31-39 (Teil III. Abschnitt I., weiter oben) |
Article 83. L'Autriche, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Autriche s'engage dès maintenant à la donner.
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Article 67. La Hongrie, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, la Hongrie s'engage dès maintenant à la donner.
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siehe hier Art. 40 und 41 (Teil III. Abschnitt II, weiter oben.) |
Article 84. L'Autriche déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.
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Article 68. La Hongrie déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.
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Article 85. L'Autriche déclare reconnaître, en ce qui la concerne, toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires dont le traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.
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Article 69. La Hongrie déclare reconnaître, en ce qui la concerne toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires, dont le Traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.
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Article 109. La frontière entre l'Allemagne et le Danemark sera fixée
conformément aux aspirations des populations. A cette fin, les
populations habitant les territoires de l'ancien Empire allemand
situés au nord d'une ligne, orientée est-ouest (figurée par un trait
bistre sur la carte n° 4 annexée au présent traité) : Seront appelées à se prononcer par un vote auquel il sera procédé dans les conditions suivantes : 1° Dès la mise en vigueur du présent traité, et dans un délai qui ne devra pas dépasser dix jours, les troupes et les autorités allemandes (y compris les 0berpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landsräthe, Amtsvorsteher, Oberbürgermeister) devront évacuer la zone comprise au nord de la ligne ci-dessus fixée. Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats constitués dans cette zone seront dissous ; leurs membres, originaires d'une autre région et exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués. Ladite zone sera immédiatement placée sous l'autorité d'une commission internationale composée de cinq membres dont trois seront désignés par les principales puissances alliées et associées ; le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois seront priés de désigner chacun un membre ; faute par eux de ce faire, ces deux membres seront choisis par les principales puissances alliées et associées. La commission, assistée éventuellement des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration. Elle devra notamment pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées, et s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle se fera assister de conseillers techniques allemands et danois choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. La moitié des frais de la commission et des dépenses occasionnées par le plébiscite sera supportée par l'Allemagne. 2° Le droit de suffrage sera accordé à toutes personne, sans
distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes : Chacun votera dans la commune où il est domicilié ou dont il est originaire. Les militaires, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée allemande, qui sont originaires de la zone du Slesvig soumise au plébiscite, devront être mis à même de se rendre dans le lieu dont ils font originaires, afin d'y participer au vote. 3° Dans la section de la zone évacuée comprise au nord d'une
ligne orientée est-ouest (figurée par un trait rouge sur la carte n°
4 annexée au présent traité) : Il sera procédé au vote ci-dessus prévu, trois semaines au plus tard après l'évacuation du pays par les troupes et les autorités allemandes. Le résultat du vote sera déterminé par la majorité des voix dans l'ensemble de cette section. Ce résultat sera immédiatement porté par la commission à la connaissance des principales puissances alliées et associées et proclamé. Si le vote est en faveur de la réintégration de ce territoire dans le royaume du Danemark, le Gouvernement danois, après entente avec la commission, aura la faculté de le faire occuper par ses autorités militaires et administratives immédiatement après cette proclamation. 4° Dans la section de la zone évacuée, située au sud de la section précédente, et au nord de la ligne qui part de la mer Baltique à 13 kilomètres de Flensburg pour aboutir au nord des îles d'Oland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard après que le plébiscite aura eu lieu dans la première section. Le résultat du vote y sera également déterminé par commune (Gemeinde), suivant la majorité des voix dans chaque commune.
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Article 110. En attendant d'être précisée sur le terrain, une ligne frontière sera fixée par les principales puissances alliées et associées d'après un tracé basé sur le résultat des votes et proposé par la commission internationale, et en tenant compte des conditions géographiques et économiques particulières des localités. Dès ce moment, le Gouvernement danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités civiles et militaires danoises et le Gouvernement allemand pourra réintégrer jusqu'à ladite ligne frontière les autorités civiles et militaires qu'ii avait évacuées. L'Allemagne déclare renoncer définitivement en faveur des principales puissances alliées et associées a tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au nord de la ligne frontière fixée comme il est dit ci-dessus, les principales puissances alliées et associées remettront au Danemark lesdits territoires.
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Article 111. Une commission, composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par le Danemark et un par l'Allemagne sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la connaissance du résultat définitif du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière. Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
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Article 112. L'indigénat (droit de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l'exclusion de la nationalité allemande à tous les habitants du territoire faisant retour au Danemark. Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au 1er octobre 1918 ne pourront acquérir l'indigénat danois que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.
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Article 113. Dans un délai de deux ans a partir du jour où la souveraineté sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite aura fait retour au Danemark : Toute personne âgée de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour au Danemark, non domiciliée dans cette région et ayant la nationalité allemande, aura la faculté d'opter pour le Danemark. Toute personne âgée de plus de 18 ans, domiciliée sur les territoires faisant retour au Danemark, aura la faculté d'opter pour l'Allemagne. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel ils auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à l'option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée. |
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Article 114. La proportion et la nature des charges financières ou autres de l'Allemagne ou e la Prusse, que le Danemark aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Des stipulations particulières décideront toutes autres questions naissant de la remise qui sera faite au Danemark de tout ou partie du territoire dont le traité du 30 octobre 1864 lui avait imposé l'abandon.
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siehe hier Art. 155 (weiter unten). |
Article 86. L'Autriche s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliés et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Autriche ou les ressortissants autrichiens pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.
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Article 70. La Hongrie s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront ou ont passé avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits intérêts et privilèges quelconques auxquels la Hongrie ou les ressortissants hongrois pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.
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Article 115. Les fortifications, les établissements militaires, les ports des îles d'Héligoland et de Dune, seront détruits sous le contrôle des principaux Gouvernements alliés, par les soins et aux frais du Gouvernement allemand, dans le délai qui sera fixé par lesdits Gouvernements. Par « ports » on devra comprendre le môle Nord-Est, le mur de
l'Ouest, les brise-lames extérieurs et intérieurs, les terrains
gagnés sur la mer à l'intérieur de ces brise-lames, ainsi que tous
les travaux, fortifications et constructions d'ordre naval et
militaire, achevés ou en cours, à l'intérieur des lignes joignant
les positions ci-dessous, portées sur la carte n° 126 de l'Amirauté
britannique du 19 avril 1918 : L'Allemagne ne devra reconstruire ni ces fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue,
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siehe hierzu Art. 80., weiter oben |
Article 71, La Hongrie renonce en faveur de l'Autriche à tous droits et titres sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27-1° Partie II (Frontières de la Hongrie). Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Hongrie et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus prévue. La nationalité des habitants des territoires visés au présent article sera réglée conformément aux dispositions des articles 61, 63 à 66.
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Article 87. 1. L'Autriche reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie, au 1er août 1914. Conformément aux dispositions insérées à l'article 210, Partie IX (Clauses financières), et à l'article 244, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité, l'Autriche reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie. Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Autriche toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité. 2. L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États telles qu'elles seront ainsi fixées.
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Article 72. 1. La Hongrie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien empire de Russie au 1er août 1914. Conformément aux dispositions insérées à l'article 193, Partie IX (Clauses financières) et à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, la Hongrie reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie. Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Hongrie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité. 2. La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
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Article 116. L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914. Conformément aux dispositions insérées aux articles 259 et 292 des parties IX (Clauses financières) et X (Clauses économiques) du présent traité, l'Allemagne reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie. Les puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent traité.
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Article 117. L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les puissances alliées et associées passeraient avec les États, qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
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Section V.
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Section IX.
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Section XIII. |
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Article 88. L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation. aux affaires d'une autre Puissance.
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Article 73. L'indépendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, la Hongrie s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.
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Article 132. Hors de ces limites telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Turquie déclare renoncer en faveur des Principales Puissances alliées à tous droits et titres, auxquels elle pourrait prétendre, à quelque égard que ce soit, sur ou concernant tout territoire situé hors d'Europe et n'étant l'objet d'aucune autre attribution en vertu du présent Traité. La Turquie s'engage à reconnaître et à agréer les dispositions qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées, d'accord, s'il y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
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Article 133. La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles, conclus par les Puissances alliées avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières ainsi fixées.
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siehe hierzu Art. 89. |
siehe hierzu Art. 59. |
siehe hierzu Art. 74 Abs. 1. |
Article 134. La Turquie s'engage dès à présent à reconnaître et agréer les frontières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Traités visés à l'article 133 ou par toutes conventions complémentaires.
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Article 58. La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées. La Bulgarie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance desdits États. Conformément aux dispositions insérées à l'article 143, Partie VIII (Clauses financières) et à l'article 171, Partie IX (Clauses économiques), du présent Traité, la Bulgarie reconnaît définitivement l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie. Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Bulgarie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.
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Article 135. La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er aout 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées. La Turquie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance desdits États. Conformément aux dispositions insérées à l'article 259, Partie VIII (Clauses financières) et à l'article 277, Partie IX (Clauses économiques), du présent Traité, la Turquie reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous les autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.
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Article 89. L'Autriche déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.
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Article 59. La Bulgarie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.
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Article 74. La Hongrie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées. La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien empire allemand, de l'Autriche, du royaume de Bulgarie et de l'empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
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Article 134. La Turquie s'engage dès à présent à reconnaître et agréer les frontières de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Traités visés à l'article 133 ou par toutes conventions complémentaires.
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Article 90. L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant l'ancien Empire allemand, de la Hongrie, du royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
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Article 60. La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côté de la Bulgarie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Empire ottoman et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
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Article 133. La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles, conclus par les Puissances alliées avec les Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières ainsi fixées. |
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Article 91. L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de l'Autriche telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie Il (Frontières de l'Autriche), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre attribution. L'Autriche s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
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Article 75. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Hongrie telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre stipulation. La Hongrie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
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Article 136. Une Commission composée de quatre membres, respectivement nommés par l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, sera constituée dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour préparer, avec le concours d'experts techniques des autres Puissances capitulaires, alliées ou neutres qui seront invitées à désigner à cet effet chacune un expert, un projet de réforme judiciaire destiné à remplacer en Turquie le régime actuel des capitulations en matière judiciaire. Cette Commission pourra recommander, après consultation du Gouvernement ottoman, l'adoption d'un régime judiciaire, soit mixte, soit unifié. Le projet préparé par la Commission sera soumis aux Gouvernements des Puissances alliées ou neutres intéressées. Dès que les Principales Puissances alliées l'auront approuvé, celles-ci en feront la notification au Gouvernement ottoman qui, dès à présent, s'engage à accepter le nouveau régime. Les Principales Puissances alliées se réservent de s'entendre entre elles et, s'il y a lieu, avec les autres Puissances alliées ou neutres intéressées, sur l'époque de l'entrée en vigueur du nouveau régime.
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Article 137. Sous réserve des dispositions de la Partie VII (Sanctions), aucun des habitants de la Turquie ne pourra être inquiété ou molesté, sous aucun prétexte, en raison de sa conduite militaire ou politique ou d'une assistance quelconque donnée aux Puissances alliées ou à leurs ressortissants postérieurement au 1er août 1914, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Traité ; tout jugement prononcé de ce chef à l'encontre d'un habitant de la Turquie sera intégralement annulé et toute poursuite en cours sera arrêtée.
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Article 92. Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
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Article 61. Aucun des habitants des territoires cédés par la Bulgarie en conformité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 ou en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
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Article 76. Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
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Article 138. Aucun des habitants des territoires détachés de la Turquie en conformité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté, en raison de son attitude politique depuis le 1er août 1914 ou en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
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Article 93. L'Autriche remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par l'Autriche sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés. Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations autrichiennes et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, l'Autriche s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.
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Article 77. La Hongrie remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la Hongrie sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés. Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations hongroises et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Hongrie s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.
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Article 139. La Turquie renonce expressément à tous droits de suzeraineté ou de juridiction, de quelque nature qu'ils soient, sur les Musulmans soumis à la souveraineté ou au protectorat de tout autre État. Aucun pouvoir ne sera exercé directement ou indirectement, par aucune autorité ottomane quelconque dans les territoires détachés de la Turquie ou ayant actuellement, en vertu du présent Traité, un statut reconnu par la Turquie.
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Article 94. Il sera pourvu, par conventions séparées entre l'Autriche et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien Empire d'Autriche, a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.
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Article 78. Il sera pourvu, par conventions séparées entre la Hongrie et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien royaume de Hongrie a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.
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Partie IV. |
Partie IV.
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Partie IV.
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Article 118. Hors de ses limites en Europe, telles qu'elles sont fixées par le présent traité, l'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires lui appartenant, à elle ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des puissances alliées et associées. L'Allemagne s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les principales puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède. Spécialement, l'Allemagne déclare agréer les stipulations des articles ci-après, relatifs à certaines matières particulières.
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Article 95. Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, l'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées. L'Autriche s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
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Article 79. Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées. La Hongrie s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'abord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
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Article 119. L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous ses droits et titres sur ses possessions d'outre-mer.
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Article 120. Tous droits mobiliers et immobiliers appartenant dans ces territoires à l'Empire allemand ou à un État allemand quelconque, passeront au gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires, dans les conditions fixées dans l'article 257 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité. Si des contestations venaient à s'élever sur la nature de ces droits, elles seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux.
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Article 121. Les dispositions des sections I et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité seront applicables en ce qui concerne ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée pour ces territoires.
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Article 122. Le gouvernement exerçant l'autorité sur ces territoires pourra prendre telles dispositions qu'il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands qui s'y trouvent et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d'origine européenne seront, ou non, autorisés à y résider, y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession.
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Article 123. Les dispositions de l'article 260 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité s'appliqueront aux conventions passées avec des nationaux allemands pour l'exécution ou l'exploitation des travaux publics dans les possessions allemandes d'outre-mer, ainsi qu'aux sous-concessions ou marchés passés avec lesdits nationaux en conséquence de ces conventions.
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Article 124. L'Allemagne prend à sa charge, suivant l'évaluation qui sera présentée par le Gouvernement français et approuvée par la commission des réparations, la réparation des dommages subis par les ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zone frontière du fait des actes des autorités civiles et militaires allemandes et des particuliers allemands pendant la période qui s'étend du 1er janvier 1900 au 1er août 1914.
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Article 125. L'Allemagne renonce à tous droits issus des conventions et arrangements, passés avec la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement à l'Afrique équatoriale. Elle s'engage à verser au Gouvernement français, suivant l'évaluation qui sera présentée par ce Gouvernement et approuvée par la commission des réparations, tous les cautionnements, ouvertures de compte, avances, etc., réalisés en vertu de ces actes au profit de l'Allemagne.
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Article 126. L'Allemagne s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les puissances alliées ou associées ou certaines d'entre elles avec toute autre puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890 et les conventions qui les ont complétées ou modifiées.
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Article 127. Les indigènes habitant les anciennes possessions allemandes d'outre-mer auront droit à la protection diplomatique du Gouvernement qui exercera l'autorité sur ces territoires.
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Article 128. L'Allemagne renonce en faveur de la Chine à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du protocole final signé a Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également en faveur de la Chine. à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit protocole postérieurement au 14 mars 1917.
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siehe hier Art. 113 (weiter unten). | siehe hier Art. 97 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 129. Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, chacune en ce qui la concerne : 1° L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois ; 2° L'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et I'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912. Toutefois, la Chine ne sera plus tenue d'accorder à l'Allemagne les avantages ou privilèges qu'elle lui a consentis dans ces arrangements.
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siehe hier Art. 114 (weiter unten). | siehe hier Art. 98 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 130. Sous réserve des dispositions de la section VIII de la présente partie, l'Allemagne cède à la Chine tous les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, appartenant au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans les concessions allemandes à Tien-Tsin et à Han-Kéou ou dans les autres parties du territoire chinois. Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées allemandes situées à Pékin dans le quartier dit des Légations sans le consentement des représentants diplomatiques des puissances qui, à la mise en vigueur du présent traité, restent parties au protocole final du 7 septembre 1901.
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siehe hier Art. 115 (weiter unten). | siehe hier Art. 99 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 131. L'Allemagne s'engage à rendre à la Chine, dans un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent traité, tous les instruments astronomiques que ses troupes ont, en 1900-1901 enlevés de Chine. L'Allemagne s'engage également à payer toutes les dépenses qui pourront advenir pour effectuer cette restitution, y compris les dépenses pour les démonter, emballer, transporter, réinstaller à Pékin et couvrir les assurances.
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Article 132. L'Allemagne accepte l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels les concessions allemandes à Han-Kéou et Tien-Tsin sont actuellement tenues. La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ces concessions sont actuellement tenues, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des puissances alliées et associées, détenteurs de droits dans ces concessions.
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siehe hier Art. 116 (weiter unten). | siehe hier Art. 100 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 133. L'Allemagne renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants allemands et de leur rapatriement. Elle renonce également à toute réclamation en raison de la saisie des navires allemands en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts allemands dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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siehe hier Art. 117 (weiter unten). | siehe hier Art. 101 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 134. L'Allemagne renonce en faveur du Gouvernement de Sa Majesté britannique aux biens de l'État allemand dans la concession britannique de Shameen, à Canton. Elle renonce en faveur des Gouvernements français et chinois conjointement, à la propriété de l'école allemande située sur la concession française de Shanghaï.
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Article 135. L'Allemagne reconnaît comme caducs, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par elle avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi que tout droit de juridiction consulaire au Siam.
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siehe hier Art. 110 (weiter unten). | siehe hier Art. 94 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 136. Tous biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité. Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants allemands au Siam seront traités conformément aux stipulations de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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siehe hier Art. 111 (weiter unten). | siehe hier Art. 95 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 137. L'Allemagne renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la saisie des navires allemands, à la liquidation des biens allemands ou à l'internement des ressortissants allemands au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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siehe hier Art. 112 (weiter unten). | siehe hier Art. 96 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 138. L'Allemagne renonce à tous droits et privilèges résultant des arrangements de 1911 et 1912 concernant le Liberia, et en particulier au droit de nommer un receveur des douanes allemand en Liberia. Elle déclare, en outre, renoncer à toute demande de participer, en quoi que ce soit, aux mesures qui pourraient être adoptées pour la reconstitution du Liberia.
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Article 139. L'Allemagne reconnaît comme caducs, à dater du 4 août 1917, tous les traités et arrangements conclus par elle avec le Liberia.
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Article 140. Les biens, droits et intérêts appartenant en Liberia à des Allemands, seront réglés conformément à la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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Section I. |
Article 62. La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat de la France sur le Maroc et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations au Maroc. Tous traités, conventions, arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec le Maroc sont considérés comme caducs à dater du 11 octobre 1915. Les marchandises marocaines jouiront, à l'entrée en Bulgarie, du régime appliqué aux marchandises françaises.
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Section I.
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siehe hier Teil III., Abschnitt IX. (Art. 118f.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 141. L'Allemagne renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par elle avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 3 août 1914. En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir, en aucune façon, dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres puissances relativement au Maroc.
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Article 96. L'Autriche, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914. En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.
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Article 80. La Hongrie, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des Accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914. En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.
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Article 142. L'AlIemagne déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par elle, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc. Cette renonciation prendra date du 3 août 1914.
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Article 97. L'Autriche déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne. Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
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Article 81. La Hongrie déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne. Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
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Article 143. Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands au Maroc. Les protégés allemands, les censaux et les associés agricoles allemands seront considérés comme ayant cessé, à partir du 3 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun. |
Article 98. Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens au Maroc. Les protégés autrichiens, les censaux et les associés agricoles autrichiens seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.
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Article 82. Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois au Maroc. Les protégés hongrois, les censaux et les associés agricoles hongrois seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.
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Article 144. Tous les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen, sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales. Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, dans l'Empire chérifien, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité. Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants allemands par le Tribunal arbitral Institué en vertu du règlement minier marocain, seront l'objet d'une estimation pécuniaire qui sera demandée à l'arbitre ; ces droits suivront ensuite le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants allemands.
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Article 99. Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie. Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité. Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants autrichiens par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants autrichiens.
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Article 83. Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro - hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie. Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants hongrois seront traités conformément aux Sections III et IV, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité. Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants hongrois par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants hongrois.
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Article 145. Le Gouvernement allemand assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Allemagne dans le capital de la Banque d'État du Maroc. La valeur de ces actions, indiquée par la commission des réparations, sera payée à cette commission pour être portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des sommes dues pour réparations. Il appartiendra au Gouvernement allemand d'Indemniser de ce chef ses ressortissants. Ce transfert aura lien sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants allemands auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.
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Article 100. Le Gouvernement autrichien assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Autriche dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée parla Banque d'État. Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants autrichiens auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.
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Article 84. Le Gouvernement hongrois assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de la Hongrie dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée par la Banque d'État. Ce transfert aura lieu sans préjudice, du remboursement des dettes que les ressortissants hongrois auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.
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Article 146. Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Allemagne du régime appliqué aux marchandises françaises. |
Article 101. Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises françaises.
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Article 85. Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises françaises.
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Section II. |
Article 63. La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations en Égypte. Tous traités, conventions, arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec l'Égypte sont réputés abrogés à dater du 11 octobre 1915. Les marchandises égyptiennes jouiront à l'entrée en Bulgarie du régime appliqué aux marchandises britanniques.
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Section II.
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siehe hier Teil II., Abschnitt IX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 147. L'Allemagne déclare reconnaître le protectorat proclamé sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer au régime des capitulations en Égypte. Cette renonciation prendra date du 4 août 1914.
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Article 102. L'Autriche déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la
Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au
régime des capitulations en Égypte.
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Article 86. La Hongrie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des Capitulations en Égypte. Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
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Article 148. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par l'Allemagne avec l'Égypte, sont tenus pour abrogés depuis le 4 août 1914. En aucun cas, l'Allemagne ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres puissances relativement à l'Égypte.
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Article 103. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914. En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres puissances relativement à l'Égypte.
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Article 87. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914. En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Égypte.
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Article 149. Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire, constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants allemands et sur les propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.
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Article 104. Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants autrichiens et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.
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Article 88. Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la Juridiction sur les ressortissants hongrois et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.
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Article 150. Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants allemands en Égypte.
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Article 105. Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens en Égypte.
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Article 89. Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois en Égypte.
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Article 151. L'Allemagne donne son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement a la commission de la dette publique égyptienne.
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Article 106. L'Autriche donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la Dette Publique égyptienne.
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Article 90. La Hongrie donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la commission de la Dette Publique égyptienne.
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Article 152. L'Allemagne consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté Impériale le Sultan par la convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du canal de Suez. Elle renonce à toute participation au conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce conseil. |
Article 107. L'Autriche consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez. Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.
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Article 91. La Hongrie consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 20 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez. Elle renonce à toute participation au conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce conseil.
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Article 153. Tous les biens propriétés de l'Empire allemand et des États allemands en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l'Empire et des États allemands, ainsi que les biens privés de l'ex-empereur d'Allemagne et des autres personnes royales. Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants allemands seront traités conformément aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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Article 108. Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie. Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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Article 92. Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie. Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants hongrois, seront traités conformément aux sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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Article 154. Les marchandises égyptiennes bénéficieront, à l'entrée en Allemagne, du régime appliqué aux marchandises britanniques.
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Article 109. Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises britanniques.
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Article 93. Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises britanniques.
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Section III.
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siehe hier Art. 135 (weiter oben). |
Article 110. L'Autriche reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tous droits de juridiction consulaire au Siam.
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Article 94. La Hongrie reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.
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siehe hier Art. 136 (weiter oben). |
Article 111. L'Autriche cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité. Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants autrichiens au Siam seront traités conformément aux stipulations de la partie X (Clauses économiques) du présent traité.
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Article 95. La Hongrie cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité. Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants hongrois au Siam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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siehe hier Art. 137 (weiter oben). |
Article 112. L'Autriche renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens autrichiens ou à l'internement des ressortissants autrichiens au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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Article 96. La Hongrie renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens hongrois ou à l'internement des ressortissants hongrois au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X clauses économiques) du présent Traité.
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Section IV.
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siehe hier Art. 128 (weiter oben). |
Article 113. L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.
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Article 97. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.
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siehe hier Art. 129 (weiter oben). |
Article 114. Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront chacune en ce qui la concerne : Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à l'Autriche les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.
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Article 98. Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes
appliqueront chacune en ce qui la concerne : Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à la Hongrie les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.
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siehe hier Art. 130 (weiter oben). |
Article 115. L'Autriche cède, en ce qui la concerne, à la Chine tous ses droits sur les bâtiments quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro- hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois. Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.
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Article 99. La Hongrie cède, en ce qui la concerne, à la Chine, tous ses droits sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois. Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidence ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.
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siehe hier Art. 132 (weiter oben). |
Article 116. L'Autriche accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus
du Gouvernement chinois, en vertu desquels la La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.
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Article 100. La Hongrie accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue. La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.
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siehe hier Art. 133 (weiter oben). |
Article 117. L'Autriche renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants autrichiens et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la main-mise sur les propriétés, droits et intérêts autrichiens dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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Article 101. La Hongrie renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants hongrois et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts hongrois dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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Article 155. L'Allemagne s'engage à reconnaître et à agréer tous arrangements que les puissances alliées et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Allemagne ou les ressortissants allemands pourraient prétendre en Turquie et en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent traité.
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siehe hier Art. 86 (weiter oben). | siehe hier Art. 70 (weiter oben). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 156. L'Allemagne renonce, en faveur du Japon, à tous ses droits, titres et privilèges, concernant notamment le territoire de Kiao-Tchéou, les chemins de fer, les mines et les câbles sous-marins, qu'elle a acquis en vertu du traité passé par elle avec la Chine, le 6 mars 1898, et de tous autres actes concernant ia province du Chantoung. Tous les droits allemands dans le chemin de fer de Tsingtao à Tsinanfou, y compris ses embranchements, ensemble ses dépendances de toute nature, gares, magasins, matériel fixe et roulant, mines, établissements et matériel d'exploitation des mines, sont et demeurent acquis au Japon, avec tous les droits et privilèges qui s'y rattachent. Les câbles sous-marins de l'État allemand, de Tsingtao à Shanghaï et de Tsingtao à Tchéfou, avec tous les droits, privilèges et propriétés qui s'y rattachent, restent également acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.
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Article 157. Les droits mobiliers et immobiliers que l'État allemand possède dans le territoire de Kiao-Tchéou, ainsi que tous les droits qu'il pourrait faire valoir par suite de travaux ou aménagements exécutés ou de dépenses engagées par lui, directement ou indirectement, et concernant ce territoire, sont et demeurent acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.
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Article 158. L'Allemagne remettra au Japon, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, du territoire de Kiao-Tchéou, à quelque endroit qu'ils se trouvent. Dans le même délai, l'Allemagne notifiera au Japon tous les traités, arrangements ou contrats concernant les droits, titres ou privilèges visés aux deux articles ci-dessus.
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Partie IV.
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Article 140. La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.
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Article 141. La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance. Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent, seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.
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Article 142. Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie depuis le 1er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est reconnue et toute personne, non musulmane avant le 1er novembre 1914, sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa liberté, elle ne remplisse de sa propre volonté, les formalités nécessaires pour embrasser l'islamisme. Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux personnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de la guerre, le Gouvernement ottoman s'engage à donner tout son appui et celui des autorités ottomanes à la recherche et la délivrance de toutes les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité depuis le 1er novembre 1914. Il s'engage à faciliter l'action des commissions mixtes nommées par le Conseil de la Société des Nations à l'effet de recevoir les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, de faire les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise en liberté des personnes en question. Le Gouvernement ottoman s'engage à faire respecter les décisions de ces commissions, et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi restituées dans la plénitude de leurs droits.
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Article 143. La Turquie s'engage à reconnaître les dispositions que les Puissances alliés jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volontaire des individus appartenant aux minorités ethniques. La Turquie s'engage à ne pas se prévaloir de l'article 16 de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque, signée à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre, 1919. Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la Grèce et la Turquie établiront un accord spécial visant à l'émigration réciproque et spontanée des populations de race turque et grecque des territoires transférés à la Grèce ou restant ottomans, respectivement. Au cas où l'accord ne pourrait s'établir, la Grèce et la Turquie auront le droit de s'adresser au Conseil de la Société des Nations, qui fixera les conditions dudit accord.
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Article 144. Le Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la loi de 1915 sur les propriétés abandonnées (Emval-i-Metrouké) ainsi que de ses dispositions complémentaires, et les déclare nulles et de nul effet dans le passé comme dans l'avenir. Le Gouvernement ottoman s'engage solennellement à faciliter, dans toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans de race non turque, chassés violemment de leurs foyers soit par la crainte de massacre soit par tout autre moyen de contrainte depuis le 1er janvier 1914, le retour dans leurs foyers, ainsi que la reprise de leurs affaires. Il reconnaît que les biens immobiliers ou mobiliers, qui pourront être retrouvés, et qui sont la propriété desdits ressortissants ottomans ou des communautés, auxquelles appartiennent ces ressortissants, doivent être restitués le plus tôt possible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés. Les biens seront restitués libres de toute charge ou servitude, dont ils auraient pu être grevés, et sans indemnité d'aucune sorte pour les propriétaires ou détenteurs actuels, sous réserve des actions que ceux-ci pourront intenter contre leurs auteurs. Le Gouvernement ottoman accepte que les commissions arbitrales soient nommées par le Conseil de la Société des Nations partout où cela sera jugé nécessaire. Chacune de ces commissions sera composée d'un représentant du Gouvernement ottoman, d'un représentant de la communauté qui se prétendrait lésée ou dont un membres se prétendrait lésé et d'un président nommé par le Conseil de la Société des Nations. Les commissions arbitrales connaîtront de toutes réclamations visées par le présent article et les jugeront suivant une procédure sommaire. Lesdites commissions arbitrales auront le pouvoir d'ordonner : Le Gouvernement ottoman s'engage à faciliter, dans toute la mesure possible, le fonctionnement des commissions et à assurer l'exécution de leurs décisions, qui seront sans appel. Aucune décision des autorités ottomanes, judiciaires ou administratives ne pourra leur être opposée.
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Article 145. Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion. La différence de religion, le croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant ottoman en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries. Le Gouvernement ottoman présentera aux Puissances alliés dans un délai de deux ans après la mise en vigueur du présent Traité, un projet d'organisation du système électoral, basé sur le principe de la représentation proportionnelle des minorités ethniques. Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant ottoman d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appropriées seront données aux ressortissants ottomans de langue autre que le turc pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.
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Article 146. Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître la validité des diplômes émanant d'universités ou d'écoles étrangères reconnues, et admettra les titulaires au libre exercice des professions et industries pour lesquelles ces diplômes donnent capacité. La présente disposition s'appliquera également aux ressortissants des Puissances alliée résidant en Turquie.
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Article 147. Les ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. Il auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles primaires, secondaires, et d'instruction supérieure, et tous autres établissements scolaires, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
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Article 148. Dans les villes ou régions, ou existe une proportion considérable de ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de langue ou de religion, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation ou de bienfaisance. Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des communautés intéressées.
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Article 149. Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à respecter l'autonomie ecclésiastique et scolaire toute minorité ethniques en Turquie. A cette fin et sous réserve des dispositions contraires du présent Traité, le Gouvernement ottoman confirme et soutiendra à l'avenir, dans toute leur étendue, les prérogatives et immunités d'ordre religieux, scolaire ou judiciaire, accordées par les Sultans aux races non musulmanes en vertu d'ordonnances spéciales ou de décrets impériaux (firmans, hattis, berats, etc.), ainsi que par des ordres ministériels ou ordres du Grand-Vizir. Tous décrets, lois, règlements et circulaires émanant du Gouvernement ottoman, et comportant des abrogations, restrictions ou amendements desdites prérogatives et immunités, seront considérés à cet égard comme nuls et non avenus. Toute modification du régime judiciaire ottoman introduite en conformité des dispositions du présent Traité, sera considérée comme l'emportant sur les stipulations du présent article, en tant que cette modification affectera les individus appartenant à des minorités ethniques.
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Article 150. Dans les villes ou régions, où réside une proportion considérable de ressortissants ottomans de religion chrétienne ou juive, le Gouvernement ottoman s'engage à ce que ces ressortissants ottomans ne soient pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune incapacité s'ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire. Toutefois cette disposition ne dispensera pas ces ressortissants ottomans, chrétiens ou juifs, des obligations imposées à tous autres ressortissants ottomans en vue du maintien de l'ordre public.
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Article 151. Les Principales Puissances alliées, après examen en commun avec le Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures sont nécessaires pour garantir l'exécution des dispositions de la présente Partie. Le Gouvernement ottoman déclare dès à présent accepter toutes décisions qui seront prises sur ce sujet.
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Partie V.
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Partie V.
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Partie IV.
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Partie V.
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En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'Allemagne | l'Autriche | la Bulgarie | la Hongrie | la Turquie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s'engage à observer
strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après
stipulées.
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Article 152. La force armée, dont disposera la Turquie ne pourra comprendre que :1° la garde personnelle du Sultan ; 2° des troupes de gendarmerie destinées à maintenir l'ordre et la sécurité à l'intérieur et à garantir la protection des minorités ; 3° des éléments spéciaux destinés à renforcer l'action des troupes de gendarmerie en cas de troubles graves, et , éventuellement, à assurer la surveillance des frontières.
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Article 118. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de l'Autriche devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.
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Article 64. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Bulgarie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.
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Article 102. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Hongrie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.
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Article 153. Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires, autres que la force armée prévue à l'article 152, devront être démobilisées et dissoutes.
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Article 119. Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Autriche. L'armée autrichienne ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires. |
Article 65. Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Bulgarie. L'armée bulgare ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.
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Article 103. Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Hongrie. L'armée hongroise ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.
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Chapitre premier. |
Chapitre II.
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Chapitre II.
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Chapitre II.
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Chapitre II.
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Article 159. Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions fixées ci-après.
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Article 160. 1. A dater du 31 mars 1920, au plus tard, l'armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d'infanterie et trois divisions de cavalerie. Dès ce moment, la totalité des effectifs de l'armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser cent mille hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police des frontières. L'effectif total des officiers, y compris le personnel des états-majors, quelle qu'en soit la composition, ne devra pas dépasser quatre mille. 2. Les divisions et les états-majors de corps d'armée seront composés en conformité du tableau I annexé à la présente section. Le nombre et les effectifs des unités d'infanterie, d'artillerie, du génie, des services et troupes techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des maxima qui ne devront pas être dépassés. Les unités ci-après désignées peuvent avoir un dépôt
qui leur sera propre : 3. Les divisions ne pourront être encadrées que par deux états-majors de corps d'armée. Le maintien ou la constitution de forces différemment groupées ou d'autres organes de commandement ou de préparation à la guerre sont interdits. Le Grand État-major allemand et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront être reconstitués sous aucune forme. Le personnel officier, ou assimilé, des ministères de la Guerre des différents États de l'Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées ne devra pas dépasser trois cents officiers, compris dans l'effectif maximum de quatre mille prévu par le présent article, paragraphe 1, alinéa 3. |
Article 120. Le nombre total des forces militaires dans l'armée autrichienne ne devra pas
dépasser 30,000 hommes, y compris les officiers Les formations composant l'armée autrichienne seront fixées au gré de
l'Autriche, mais sous les réserves suivantes : L'armée autrichienne devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre
dans l'étendue du territoire de l'Autriche et
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Article 66. Le nombre total des forces militaires dans l'armée bulgare ne devra pas dépasser 20,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts. Les formations composant l'armée bulgare seront déterminées au gré de la
Bulgarie, mais sous les réserves suivantes : L'armée bulgare devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Bulgarie et à la police des frontières.
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Article 104. Le nombre total des forces militaire dans l'armée hongroise ne devra pas dépasser 35,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts. Les formations composant l'armée hongroise seront fixées au gré de la Hongrie,
mais sous les réserves suivantes : L'armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Hongrie et à la police de ses frontières.
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Article 154. La garde personnelle du Sultan comportera un état-major et des unités d'infanterie et de cavalerie, dont l'effectif ne doit pas dépasser 700 officiers et soldats. Cet effectif n'est pas compris dans l'effectif total prévu à l'article 155.La composition de cette garde est donnée au tableau I annexé à la présente section.
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Article 155. L'effectif total des forces énumérées aux alinéas 2° et 3° de l'article 152 ne devra pas dépasser 50.000 hommes, y compris les états-majors, les officiers, le personnel des écoles et les troupes des dépôts.
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Article 121. Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par l'Autriche, sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés. Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe, ou la préparation à la guerre, est interdite.
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Article 67. En aucun cas, il ne sera formé de grandes unités supérieures à la Division, telle qu'elle est prévue dans les tableaux I, Il et IV annexés à la présente section. Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations sont données dans les tableaux annexés à la présente section ; ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais, en tous cas, ils ne devront pas être dépassés. Le maintien ou la formation de tout autre groupe de force, de même que toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre, sont interdits. Chacune des unités suivantes pourra avoir un dépôt :
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Article 105. Les forces maxima des Etats-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par la Hongrie sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés. Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre est interdite.
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siehe hier Art. 178 (weiter unten). |
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Toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la mobilisation sont interdites. Les formations, les services administratifs et les États-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires. Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.
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Article 161. Les services administratifs de la guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie au dixième de celui prévu au budget de 1913.
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Article 162. Le nombre des employés ou fonctionnaires des États allemands, tels que douaniers, gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces fonctions en 1913. Le nombre des gendarmes et des employés ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population depuis 1913 dans les localités ou municipalités qui les emploient. Les employés et fonctionnaires ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire.
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Article 123. Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes-forestiers, agents de la police
locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder
le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent
actuellement dans les limites territoriales de l'Autriche, telles qu'elles sont
fixées par le présent Traité. |
Article 69. Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police
locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, sera établi par la
Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 98 et ne devra
pas dépasser le nombre d'hommes exerçant une fonction semblable en 1911, dans
les limites territoriales de la Bulgarie fixées en conformité du présent Traité.
Le nombre de ceux de ces fonctionnaires, qui seront armés du fusil, ne devra, en
aucun cas, dépasser le chiffre de 10,000. |
Article 107. Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police
locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder
le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent
actuellement dans les limites territoriales de la Hongrie, telles qu'elles sont
fixées par le présent Traité. Toutefois, les Principales Puissances alliées et
associées pourront augmenter ce nombre, au cas où la Commission de contrôle,
prévue à l'article 137, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant. |
Article 156. Les troupes de gendarmerie seront réparties sur le territoire de la Turquie, divisé à cet effet en régions territoriales, dont la délimitation sera fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 200. Une légion de gendarmerie composée de troupes à pied et à cheval, pourvue de mitrailleuses et dotée de services administratifs et sanitaires, sera organisée dans chaque région territoriale ; elle fournira dans les vilayets, sandjacks, cazas, etc., les détachements nécessaires à l'organisation d'un service fixe de sécurité, et disposera, en un ou plusieurs points du territoire de la région, de réserves mobiles. En raison de leur rôle spécial, les légions ne comporteront ni artillerie, ni armes techniques. L'effectif global des légions ne devra pas excéder 35.000 hommes, à comprendre dans l'effectif total de la force armée prévue à l'article 155. L'effectif maximum d'une même légion ne devra pas excéder le quart de l'effectif global des légions. Les éléments d'une même légion ne devront pas être employés en dehors du territoire de leur région, à moins d'une autorisation spéciale de la Commission interalliée prévue à l'article 200. |
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Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans
une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les
localités ou municipalités qui les emploient. |
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Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer,
ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque. |
Ces employés et fonctionnaires, y
compris ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour
participer à un exercice militaire quelconque. |
Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer,
ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque. |
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En outre, la Bulgarie pourra constituer un corps de garde-frontières, qui
devra être recruté par engagements volontaires et ne dépasser 3,000 hommes de
façon que le nombre total des fusils en service en Bulgarie n'excède pas 33,000.
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Article 163. La réduction des forces militaires de l'Allemagne stipulée à l'article 160, pourra être graduellement effectuée de la manière suivante: Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs devra être ramenée à 200.000 hommes et le nombre des unités ne pas dépasser le double du nombre prévu à l'article 160. A l'expiration de ce délai, et à la fin de chaque période subséquente de trois mois, une conférence d'experts militaires des principales puissances alliées et associées fixera, pour la période trimestrielle suivante, les réductions à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus tard, la totalité des effectifs allemands ne dépasse pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à l'article 160. Ces réductions successives devront maintenir entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre des unités de diverses sortes, les mêmes proportions qui sont prévues audit article.
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Article 158. Dans les formations visées aux articles 156 et 157, la proportion des officiers, y compris le personnel des états-majors et des services, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service, et celle des sous-officiers, un douzième de l'effectif total en service.
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Article 159. Des officiers fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, au commandement, à l'organisation et à l'instruction de la gendarmerie. Ces officiers ne compteront pas dans l'effectif des officiers de gendarmerie prévu à l'article 158 mais, leur nombre ne devra pas dépasser quinze pour cent de cet effectif. Des accords spéciaux à établir par la Commission interalliée visée à l'article 200 fixeront la proportion de ces officiers par nationalité, et règleront les conditions de leur participation aux différentes missions prévues pour eux par le présent article.
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Article 160. Dans une même région territoriale, tous les officiers mis à la disposition du Gouvernement ottoman dans les conditions prévues à l'article 159, seront, en principe, de la même nationalité.
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Article 161. Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, et à l'exclusion des îles de Lemnos, Embros, Samothrace, Ténèdos et Mitylène, les forces de gendarmerie helléniques et ottomanes seront subordonnées au commandement interallié d'occupation de cette zone.
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siehe hier Art. 178 (weiter unten). | siehe hier Art. 122 (weiter unten). | siehe hier Art. 88 (weiter unten). | siehe hier Art. 106 (weiter unten). |
Article 162. Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, ou tendant au renforcement des effectifs ou des moyens de transport des forces de toute nature visées dans le présent Chapitre, sont interdites. Les différentes formations, états-majors et services, ne doivent en aucun cas, comprendre des cadres complémentaires.
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Article 163. Dans le délai fixé à l'article 153, toutes les forces actuelles de gendarmerie seront fusionnées dans les légions prévues à l'article 156.
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Article 124. Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 30,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 118.
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Article 70. Toute formation de troupe, non prévue par les articles ci-dessus est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif fixé seront supprimées dans le délai prévu à l'article 64.
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Article 108. Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 35,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 102.
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Article 164. Toute formation de troupe non prévue à la présente Section est interdite. La suppression des formations, qui existeraient en plus de l'effectif autorisé de 50.000 hommes, la garde personnelle du Sultan non comprise, s'effectuera progressivement à partir de la signature du présent Traité de telle façon qu'elle soit réalisée complètement six mois au plus tard après la mise en vigueur du présent Traité, conformément aux stipulations de l'article 153. Le personnel officiers ou assimilés du Ministère de la Guerre et l'État-Major général ottoman, ainsi que les administrations qui leur sont attachées, seront dans le même délai ramenés à l'effectif que la Commission interalliée visée à l'article 200 estimera strictement nécessaire au bon fonctionnement des services généraux de la force armée ottomane, cet effectif restant compris dans le chiffre maximum prévu à l'article 158. |
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Article 164. Jusqu'à l'époque où l'Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l'armée allemande ne devra pas posséder un armement supérieur aux chiffres fixés dans le tableau Il, annexé à la présente section, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au maximum, un vingt-cinquième pour les armes à feu et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement destiné à pourvoir à l'éventualité des remplacements nécessaires. L'Allemagne déclare s'engager dès à présent, pour l'époque où elle sera admise comme membre de la Société des nations, à ce que l'armement, fixé dans ledit tableau, ne soit pas dépassé et reste sujet à être modifié par le Conseil de la Société dont elle s'engage à observer strictement les décisions cet égard.
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Article 165. Le nombre maximum de canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le stock des munitions et équipements que l'Allemagne est autorisée à maintenir pendant la période devant s'écouler entre la mise en vigueur du présent traité et la date du 31 mars 1920 visée à l'article 160, présentera, vis-à-vis des stocks maxima autorisés fixés au tableau III annexé à la présente section, la même proportion que les forces de l'armée allemande, au fur et à mesure des réductions prévues à l'article 163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées par l'article 160.
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Article 166. A la date du 31 mars 1920, le stock de munitions dont l'armée allemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés dans le tableau III annexé à la présente section. Dans le même délai, le Gouvernement allemand devra entreposer ces stocks dans des lieux dont il donnera notification aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Il lui est interdit de constituer aucun autre stock, dépôt ou réserve de munitions.
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siehe hier Art. 130 (weiter unten). | siehe hier Art. 77 (weiter unten). | siehe hier Art. 114 (weiter unten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 167. Le nombre et le calibre des canons constituant, à ia date de la mise en vigueur du présent traité, l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, terrestres ou maritimes, que l'Allemagne est autorisée à conserver, devront être immédiatement notifiés par le Gouvernement allemand aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées et seront des maxima ne pouvant pas être dépassés. Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément ramené et maintenu à quinze cents coups par pièce, pour les calibres de 10,5 et plus petits, et à cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs,
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siehe hier Art. 131 (weiter unten). | siehe hier Art. 78 (weiter unten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 168. La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu'il soit, ne pourra être effectuée que dans les usines ou fabriques, dont l'emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l'approbation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre. Dans le délai de trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques, seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux, autres que ceux utilisés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personnel de ces arsenaux sera licencié.
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siehe hier Art. 132 (weiter unten). | siehe hier Art. 79 (weiter unten). | siehe hier Art. 115 (weiter unten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 169. Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les armes, les munitions, le matériel de guerre allemands, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre aéronefs, qui existent en Allemagne et qui seront en excédent des quantités autorisées, devront être livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées pour être détruits ou mis hors d'usage. Il en sera de même de l'outillage quelconque destiné aux fabrications de guerre, à l'exception de celui qui sera reconnu nécessaire pour l'armement et l'équipement des forces militaires allemandes autorisées. Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire allemand, qui seront déterminés par lesdits Gouvernements. Dans le même délai, les armes, les munitions et le matériel de guerre provenant de l'étranger, y compris le matériel de défense contre aéronefs, en quelque état qu'ils se trouvent, seront livrés auxdits gouvernements, qui décideront de la destination à leur donner. Les armes, munitions et matériel, qui, par suite des réductions successives des forces militaires allemandes, dépasseront les quantités autorisées par les tableaux n° II et III, annexés à la présente section, devront être livrés comme il est dit ci-dessus, dans tels délais que fixeront les conférences d'experts militaires, prévues à l'article 163.
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siehe hier Art. 133 (weiter unten). | siehe hier Art. 80 (weiter unten). | siehe hier Art. 117 (weiter unten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 170. L'importation en Allemagne des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, sera strictement prohibée. Il en sera de même de la fabrication et de l'exportation des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, à destination des pays étrangers.
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siehe hier Art. 134 (weiter unten). | siehe hier Art. 81 (weiter unten). | siehe hier Art. 118 (weiter unten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 171. L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne. Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés. Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.
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siehe hier Art. 135 (weiter oben). | siehe hier Art. 81 (weiter oben). | siehe hier Art. 119 (weiter oben). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 172. Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand fera connaître aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées la nature et le mode de fabrication de tous les explosifs, substances toxiques ou autres préparations chimiques, utilisés par lui au cours de la guerre, ou préparés par lui dans le but de les utiliser ainsi.
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Chapitre III.
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Article 173. Tout service militaire universel obligatoire sera aboli en Allemagne. L'armée allemande ne pourra être constituée et recrutée que par voie d'engagements volontaires.
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Article 165. La force armée ottomane ne sera à l'avenir constituée et recrutée que par engagements volontaires. Le recrutement sera ouvert également à tous les sujets de l'État ottoman, sans distinction de race ni de religion. En ce qui concerne les légions, visées à l'article 156, leur recrutement sera en principe régional et réglé de telle sorte que les éléments musulmans et non musulmans de la population de chaque région soient, dans la mesure des possibilités, représentés dans l'effectif de la légion correspondante. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux officiers comme aux hommes de troupe.
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Article 174. L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années continues. La proportion des hommes quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par le présent traité (article 160, 1., alinéa 2).
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Article 125. Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique. Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs. La proportion des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de de l'effectif total des officiers prévu par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
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Article 71. Tous les officiers, y compris les officiers de gendarmerie, du service des douanes, des forêts ou autres services, devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, dans la gendarmerie ou les services sus indiqués, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, la gendarmerie ou les services sus indiqués seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique. Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir dans l'armée, dans la gendarmerie ou les services sus indiqués pendant au moins vingt ans consécutifs. La proportion des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
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Article 109. Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée devront s engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque théorique ou pratique. Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs. La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
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Article 166. L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années consécutives. Le remplacement annuel des hommes libérés du service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par l'article 155.
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Article 175. Les officiers qui seront maintenus dans l'armée devront contracter l'engagement d'y servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Les officiers nouvellement nommés devront contracter l'engagement de servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années continues. Les officiers qui ont précédemment appartenu à des formations quelconques de l'armée et qui ne seront pas conservés dans les unités dont le maintien est autorisé ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique et ne seront soumis à aucune obligation militaire quelconque. La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de l'effectif total des officiers, prévu par le présent traité (article 160, 1., alinéa 3).
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Article 126. La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux. La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit, qui en résultera, ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
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Article 72. La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives de service sous les drapeaux. La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
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Article 110. La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux. La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cas de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
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Article 167. Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendarmerie, et qui seront retenus dans la force armée nouvelle, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendarmerie, et qui ne seront pas admis dans la force armée nouvelle, seront définitivement libérés de toute obligation militaire et ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique. Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années consécutives. Le remplacement annuel des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser cinq pour cent de l'effectif total des officiers prévu à l'article 158.
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Chapitre IV.
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Article 176. A l'expiration du délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, il ne subsistera en Allemagne que le nombre d'écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers des unités autorisées. Ces écoles seront exclusivement destinées au recrutement des officiers de chaque arme, à raison d'une école par arme. Le nombre des élèves admis à suivre les cours desdites écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés par le présent Traité (article 160, 1., alinéas 2 et 3). En conséquence et dans le délai ci-dessus fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les différentes écoles militaires d'officiers, élèves officiers (Aspiranten), cadets, sous-officiers ou élèves sous-officiers (Aspiranten), autres que les écoles ci-dessus prévues seront supprimées.
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Article 127. Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 120. En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.
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Article 73. A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, il ne subsistera en Bulgarie qu'une école militaire au plus, strictement destinée au recrutement des officiers des unités autorisées. Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ladite école sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 66. En conséquence, et dans le délai ci-dessus fixé toutes académies de guerre ou institutions similaires en Bulgarie, ainsi que les différentes écoles d'officiers, élèves officiers, cadets sous-officiers ou élèves sous-officiers, autres que l'école ci-dessus prévue, seront supprimées.
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Article 111. Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 101. En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.
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Article 168. A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur
du présent Traité, il ne subsistera en Turquie que le nombre d'écoles
militaires strictement indispensables au recrutement des officiers et
sous-officiers des unités autorisées, à savoir : Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ces écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres d'officiers et sous-officiers.
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Article 177. Les établissements d'enseignement, les universités, les sociétés d'anciens militaires, les associations de tir, sportives ou de tourisme et, d'une manière générale, les associations de toute nature, quel que soit l'âge de leurs membres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire. Il leur sera, notamment, interdit d'instruire ou d'exercer, ou de laisser instruire ou exercer, leurs adhérents dans le métier ou l'emploi des armes de guerre. Ces sociétés, associations, établissements d'enseignement et universités ne devront avoir aucun lien avec les ministères de la guerre, ni avec aucune autre autorité militaire.
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Article 128. Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 127, de même que toutes sociétés sportives ou autres ne devront s'occuper d'aucune question militaire.
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Article 74. Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 73, ci-dessus, les universités, les sociétés de soldats démobilisés, les cercles de tourisme, les sociétés de boy-scouts et les associations ou cercles de toutes sortes, ne devront pas s'occuper d'affaires militaire. Ils ne seront sous aucun prétexte, autorisés à instruire ou à exercer leurs élèves ou membres dans le maniement des armes. Ces établissements d'enseignement, ces sociétés, cercles, ou autres associations n'auront aucune relation avec le Ministère de la Guerre ou toute autre autorité militaire.
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Article 112. Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.
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Article 169. Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 168, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.
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Article 75. Dans les écoles et établissements d'enseignement de toutes sortes, placés sous le contrôle de l'État ou sous une direction particulière, l'enseignement de la gymnastique ne devra comprendre aucun enseignement, aucune pratique dans le maniement des armes et dans la préparation à la guerre.
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Article 178. Toutes mesures de mobilisation ou tendant à une mobilisation sont interdites. En aucun cas, les corps de troupe, services ou états-majors ne devront comporter de cadres complémentaires.
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siehe hier Art. 122 (weiter oben). | siehe hier Art. 88 (weiter unten). | siehe hier Art. 106 (weiter oben). |
siehe hier Art. 162 (weiter oben). |
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Article 179. L'Allemagne s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les nationaux allemands de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement où, en général, de donner un concours à l'instruction militaire navale ou aéronautique dans un pays étranger. Les puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun national allemand en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un national allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronautique. Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.
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siehe hier Art. 158 (weiter unten). | siehe hier Art. 103 (weiter unten). | siehe hier Art. 142 (weiter unten). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapitre V.
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siehe hier Art. 162 (weiter oben). |
Article 170. Sans préjudice des dispositions de l'article 48, Partie III (Clauses politiques), le nombre des douaniers, agents de la police locale, urbaine ou rurale, gardes forestiers, ou autres fonctionnaires analogues ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une profession semblable en 1913 dans les limites territoriales de la Turquie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité. Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondante à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient. Ces employés ou fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque. Dans chaque district administratif, la police locale, urbaine ou rurale, ainsi que les gardes forestiers, sont recrutés, commandés et encadrés conformément au principe posé à l'article 165, relativement à la gendarmerie. Dans la police ottomane, qui, comme partie de l'administration civile de la Turquie, restera distincte de la force armée ottomane, des officiers ou fonctionnaires fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres, concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, à l'organisation, au commandement et à l'instruction de ladite police. L'effectif de ces officiers ou fonctionnaires ne dépassera pas quinze pour cent de l'effectif similaire ottoman.
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Chapitre V.
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Chapitre V.
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Chapitre VI.
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Article 129. À l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée autrichienne |
Article 76. A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée bulgare |
Article 113. A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée hongroise |
Article 171. A l'expiration des six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement qui pourra être en service ou maintenu en réserve de remplacement dans les différentes formations de la force armée ottomane, ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour mille hommes dans le tableau III annexé à la présente Section.
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ne devra pas dépasser les chiffres
fixés pour 1.000 hommes dans le Tableau V annexé à la présente Section. Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.
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siehe hier Art. 166 (weiter unten). |
Article 130. Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée autrichienne ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à la présente Section. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement autrichien |
Article 77. Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée bulgare ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à la présente Section. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement bulgare |
Article 114. Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée hongroise ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé à la présente Section. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hongrois |
Article 172. Les approvisionnements en munitions dont la Turquie pourra disposer ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau III annexé à la présente Section. |
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déposera le surplus de l'armement et des munitions,
existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les
Principales Puissances alliées et associées. Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.
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siehe hier Art. 167 (weiter oben). |
Article 131. Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Autriche, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés. Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité,
l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et maintenu
au taux uniforme suivant :
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Article 78. Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Bulgarie, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés. Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité,
l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et maintenu
au taux uniforme de : Aucune place forte ou fortification nouvelle ne pourront être construites en Bulgarie
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Article 173. Dans le délai de six mois qui suivra la mise en vigueur du présent Traité, les armes, les munitions des différentes catégories et le matériel de guerre existant en supplément des quantités autorisées, seront livrés à la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200, dans les lieux fixés par cette Commission. Les Principales Puissances alliées décideront de la destination à donner à ce matériel. |
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Article 168. La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu'il soit, ne pourra être effectuée que dans les usines ou fabriques, dont l'emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l'approbation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre. Dans le délai de trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques, seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux, autres que ceux utilisés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personnel de ces arsenaux sera licencié. |
Article 132. La fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 120, 123, 129, 130 et 131. La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Autriche et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes. Dans les trois mois après |
Article 79. La fabrication d'armes, de munitions et de tout le matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine au plus. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications, qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 66, 69, 77 et 78. Dans les trois mois après |
Article 115. La fabrication d'armes, de munitions et de tout matériel n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 104, 107, 113 et 114. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront autoriser, pendant tel délai qui leur paraîtra convenable, les fabrication ci-dessus visées dans une ou plusieurs autres usines, qui devront être agréées par la Commission de contrôle prévue à l'article 137. La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Hongrie et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes. Dans les trois mois après |
Article 174. La fabrication d'armes, de munitions ainsi que de matériel de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature n'aura lieu que dans les usines ou établissements autorisés par la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200. Dans un délai de six mois à dater de
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la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, |
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des munitions ou de tout autre matériel de guerre, seront
supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.
Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à
l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions
autorisés et leur personnel sera licencié. |
munitions ou matériel de guerre quelconque, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial. Il en sera de même de tous arsenaux autres que ceux utilisés comme
dépôts pour les stocks de munitions autorisés. |
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Article 116. |
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L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de contrôle prévue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à l'article 153.
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à l'article 98.
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à l'article 137.
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à l'article 200. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siehe hier Art. 169 (weiter oben). |
Article 133. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent, de toutes origines, en Autriche et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées. Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire autrichien qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.
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Article 80. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent, de toutes origines, en Bulgarie et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées. Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire bulgare qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.
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Article 117. Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avion qui existent, de toute origine, en Hongrie et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrées aux Principales Puissances alliées et associées. Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire hongrois, qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.
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siehe hier Art. 170 (weiter oben). |
Article 134. L'importation en Autriche |
Article 81. L'importation en Bulgarie |
Article 118. L'importation en Hongrie d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes est formellement interdite. Il |
Article 175. L'importation en Turquie d'armes, de munitions ainsi que de matériel
de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature,
est strictement interdite, à moins d'autorisation spéciale de la
Commission interalliée prévue à l'article 200. |
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d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes est formellement interdite. Il |
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en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.
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Article 171. L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne. Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés. Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre. |
Article 135. |
Article 82. |
Article 119. |
Article 176. |
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L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autriche. |
Bulgarie. |
Hongrie. |
Turquie. |
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Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés. Sont également prohibées la fabrication et l'importation en |
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Autriche des chars blindés, chars d'assaut (tanks), | Bulgarie des chars blindés, tanks, | Hongrie des chars blindés, chars d'assaut (tanks) | Turquie des chars blindés, chars d'assaut (tanks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ou de tout autre engin similaire pouvant
servir à des buts de guerre.
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Chapitre VII.
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Article 180. Tous les ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui seront situés en territoire allemand à l'ouest d'une ligne tracée à cinquante kilomètres à l'est du Rhin, seront désarmés et démantelés. Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ceux des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui sont situés sur le territoire non occupé par les troupes alliées et associées, devront être désarmés et, dans un second délai de quatre mois, ils devront être démantelés. Ceux qui sont situés en territoire occupé par les troupes alliées et associées devront être désarmés et démantelés dans les délais qui pourront être fixés par le Haut Commandement allié. La construction de toute nouvelle fortification, quelles qu'en soient la nature ou l'importance, est interdite dans la zone visée à l'alinéa premier du présent article. Le système des ouvrages fortifiés des frontières sud et est de l'Allemagne sera conservé dans son état actuel.
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Article 177. Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, les fortifications seront désarmées et démolies ainsi qu'il est prévu audit article. En dehors de cette zone et sous réserve des dispositions de l'article 89, les ouvrages fortifiés existants pourront être conservés dans leur état actuel, mais seront désarmés dans le même délai de trois mois.
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Chapitre VIII.
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Article 178. En vue de garantir la liberté des Détroits, les Hautes Parties contractantes conviennent des dispositions suivantes : 1° Dans le délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du
présent Traité, il sera procédé au désarmement et à la démolition de
tous ouvrages, fortifications ou batteries dans une zone comme il est
dit ci-après à l'article 179, et comprenant le littoral et les îles de
la mer de Marmara et le littoral des Détroits, ainsi que dans les îles
de Lemnos, Imbros, Samothrace, Tenedos et Mitylène. 2° Les mesures prévues au § 1°, alinéa premier, seront exécutées, par les soins et aux frais de la Grèce et de la Turquie, en ce qui concerne leurs territoires respectifs, et sous le contrôle prévu à l'article 203. 3° Les territoires de la zone et les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Tenedos et Mitylène, ne pourront être utilisés militairement que par les trois Puissances alliées ci-dessus visées, agissant conjointement. Cette disposition n'est pas exclusive de l'emploi, dans ladite zone et îles, des forces de gendarmerie helléniques et ottomanes, qui seront subordonnées au commandement interallié des forces d'occupation conformément aux dispositions de l'article 161, non plus que du maintien d'une garnison hellénique dans l'île de Mitylène, ni de la présence de la garde personnelle du Sultan, prévue à l'article 152. 4° Lesdites Puissances agissant conjointement auront la faculté de maintenir dans lesdits territoires et îles telles forces militaires et aériennes qu'elles jugeront nécessaires pour empêcher qu'aucune action puisse être effectuée ou préparée, qui, directement ou indirectement, serait susceptible de porter atteinte à la liberté des Détroits. Cette surveillance sera exercée, au point de vue naval, par un stationnaire de chacune desdites Puissances alliées. Les forces d'occupation visées ci-dessus pourront, en cas de nécessité, exercer à terre le droit de réquisition,dans les mêmes conditions que celles prévues par le Règlement annexé à la Convention IV de La Haye 1907, ou toute autre convention qui viendrait à remplacer celle-ci et à laquelle chacune desdites Puissances serait partie. Toutefois, ces réquisitions ne pourront être effectuées que moyennant payement immédiat.
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Article 179. La zone prévue à l'article 178 est limitée comme il suit (voir carte n° 1) : 1° En Europe : 2° en Asie :
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Article 180. Une Commission sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place les limites de la zone, prévue à l'article 178, sauf la partie où ces limites coïncident avec la frontière décrite à l'article 27, I-2°. Cette Commission sera composée de trois membres respectivement nommés par les autorités militaires de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, et, selon le cas, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique en ce qui concerne la partie de la zone placée sous la souveraineté hellénique, ou d'un membre nommé par le Gouvernement ottoman en ce qui concerne la partie de la zone restant sous la souveraineté ottomane. Les décisions de la Commission, qui statuera à la majorité des voix, seront obligatoires pour les parties intéressées. Les frais de cette Commission seront imputés au compte des frais d'occupation de ladite zone.
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Situation et effectifs des états-majors de corps d'armée et des divisions d'infanterie et de cavalerie. Ces tableaux ne constituent pas un effectif déterminé imposé à
l'Allemagne, mais les chiffres qui s'y trouvent (nombre d'unités et effectifs)
constituent des maxima qui ne doivent, en aucun cas, être dépassés.
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Composition de la garde personnelle du sultan.
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Zusammensetzung und Höchststände einer Infanteriedivision. |
Zusammensetzung und Höchststände einer Infanteriedivision. |
Zusammensetzung und Höchststände einer Infanteriedivision.
*1) Jedes Regiment hat 3 Infanteriebataillone, jedes Bataillon 3 Infanteriekompagnien und 1 Maschinengewehrkompagnie. *2) Jedes Bataillon hat 1 Stab, 2 Pionierkompagnien, 1 Brückenzug und 1 Scheinwerferzug. *3) Jedes Regiment hat 1 Stab, 3 Feld- oder Gebirgsartillerieabteilungen mit zusammen 8 Batterien zu je 4 Feld- oder Gebirgskanonen oder -haubitzen. *4) Diese Abteilung hat 1 Telephon- und Telegraphenabteilung, 1 Abhorch- und 1 Brieftaubenzug.
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Effectifs des différentes armes et services entrant dans la composition des èléments spéciaux de renforcement.
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Zusammensetzung und Höchststände einer Kavalleriedivision. |
Zusammensetzung und Höchststände einer Kavalleriedivision. |
Zusammensetzung und Höchststände einer Kavalleriedivision.
*1) Jedes Regiment hat 4 Schwadronen. *2 ) Jede Abteilung hat 9 Kampfwagen mit je 1 Kanone, 1 Maschinengewehr und 1 Ersatzmaschinengewehr, 4 Verbindungswagen, 2 Verpflegungswagen, 7 Lastautos (darunter 1 Werkstättenauto), 4 Motorräder. Anmerkung: Die großen Kavalleriekörper können eine verschiedene Zahl von Regimenten haben und auch aus selbständigen Brigaden innerhalb der obigen Grenze der Stände zusammengesetzt sein.
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Tableau de l'armement pour la dotation d'un maximum de 7 divisions d'infanterie, 3 divisions d'infanterie, 3 divisions de cavalerie et deux états-majors de corps d'armée.
Note : colonne 5 : 2 états-majors de corps d'armée : Cette
dotation est à prélever sur l'armement majoré de l'infanterie des divisions. |
Übersicht III.
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Zusammensetzung und Höchststände einer gemischten Brigade. |
Zusammensetzung und Höchststände einer gemischten Brigade.
*1) Jedes Regiment hat 3 Infanteriebataillone, jedes Bataillon 3 Infanteriekompagnien und 1 Maschinengewehrkompagnie.
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Mindeststände der Einheiten ohne Rücksichtsnahme auf die im Heere eingeführte Organisation. (Division, gemischte Brigaden ) |
Übersicht IV.
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